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Activité partielle et report des congés payés

Activité partielle et report des congés payés

Les congés payés qui avaient été posés par des salariés peuvent-ils être reportés ?

Le salarié ne peut pas exiger le report des congés payés déjà posés. Ces derniers doivent donc être pris, y compris s’ils coïncident avec la période de confinement et/ou une période d’activité partielle dans l’entreprise.
Dans ce dernier cas, le salarié bénéficie, pendant la durée des congés prévue, d’une indemnité de congés payés, dont le montant est plus favorable que l’indemnité d’activité partielle, puisqu’elle doit être calculée selon la règle du dixième ou du maintien du salaire normal.

A savoir

Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.
Seul l’employeur peut modifier les congés payés des salariés en respectant les délais prévus par accord collectif d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’accord, le délai pour modifier les dates de congés est d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

La crise sanitaire actuelle change-t-elle la donne ?

Sous réserve de l’avis des tribunaux, on peut penser que la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus peut permettre à l’employeur de modifier les dates de congés sans respecter le délai d’un mois ; les questions/réponses publiées par le ministère du travail ont rappelé cette faculté.
La modification ne doit toutefois pas intervenir trop tardivement, car, dans le cas contraire, la prise par le salarié de son congé aux dates prévues ne pourra lui être reprochée.

Il faut cependant tenir compte de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020. Cette ordonnance permettra qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, autorise l’employeur à différer les dates de congés payés déjà posées dans la limite de 6 jours ouvrables, et à condition de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

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Activité partielle et période d’essai

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La suspension du contrat de travail pour activité partielle prolonge-t-elle la période d’essai ?

 

Tout salarié bénéficiaire d’un contrat de travail peut bénéficier de l’activité partielle, y compris le salarié en période d’essai.
La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée si le contrat de travail est suspendu.
Cette règle est appliquée par la jurisprudence en cas de maladie, de congés payés ou de prise de jours de récupération du temps de travail.

En pratique, si l’entreprise ou l’établissement est totalement fermé, la période d’essai est suspendue et reprendra son cours au moment de la réouverture.
Si l’activité partielle prend la forme d’une réduction du temps de travail, la période d’essai est prolongée à due proportion.

Par exemple : en cas d’activité partielle 2 jours par semaine pendant 8 semaines, le salarié travaillera 16 jours de plus à l’essai.

Attention

L’état de crise sanitaire ne peut en aucun cas justifier une rupture de la période d’essai. En effet, l’essai a pour but de tester les capacités professionnelles du salarié. Il ne peut donc être rompu que pour un motif lié aux aptitudes de l’intéressé : en aucun cas la rupture ne peut être décidée pour une autre cause.

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