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Covid-19 : certains Loyers Commerciaux peuvent faire l’objet d’un Report

Covid-19 : certains Loyers Commerciaux peuvent faire l’objet d’un Report

Certains loyers commerciaux peuvent être reportés pendant le Covid-19 

La mesure d’urgence prévue par l’État ne concerne pas tous les locataires. Ceux qui en sont exclus mais qui auront été les plus durement frappés par la crise peuvent tenter de négocier avec le bailleur, notamment en invoquant la notion de « force majeure ».

report des loyers commerciaux en 2020 dans les Landes

Une mesure de report du loyer officielle… mais limitée

Parmi les mesures annoncées lundi 16 mars 2020 par le Président de la République certaines visaient à protéger les PME. Il s’agissait notamment de la suspension des loyers de certains loyers commerciaux.

Qui est concerné par le report de loyer ?

Sont concernées les personnes et les sociétés de petite taille exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation et qui à ce titre sont susceptibles de bénéficier du « fonds de solidarité ».

Plus précisément :

  • la mesure porte uniquement sur les loyers de locaux professionnels et commerciaux ;
  • la mesure bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) qui cumulativement :
    • ont un effectif d’au plus 10 personnes ;
    • ont un chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos n’excédant pas 1 million d’euros.

 

Pour bénéficier du report, il faut avoir été fortement impacté par la crise sanitaire

S’agissant des difficultés rencontrées, les activités doivent :

  • avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 mars 2020;
  • ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à l’année précédente.

 

Concrètement, en quoi consiste cette mesure ?

Suspension  des procédures pendant la crise sanitaire

Les personnes et entreprises concernées ne peuvent être inquiétées en cas d’impayés de loyers et charges locatives sur la période courant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Plus précisément, pendant cette période, les personnes et entreprises ne peuvent pas encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

Aucune dette ne sera automatiquement effacée

Les personnes et entrepises concernées par la devraient pouvoir bénéficier d’un report ou d’un étalement du loyer…ce qui signifie que le loyer n’est absolument pas effacé…ce qui est donc moins avantageux que la suspension un temps évoqué ! A ce jour, rien ne vient préciser les modalités de remboursement des impayés…

Le recours à la notion de « force majeure » possible, mais complexe et incertain

En dehors de la mesure spécifiquement prévue pour les microentreprises, le locataire d’un local d’activité se trouve dans la même situation que le locataire d’un logement : il doit régler ses loyers et charges en totalité à la date fixée dans le contrat.

Le règlement à l’amiable entre bailleur et locataire

Toutefois, la notion de « force majeure » (article 1218 du Code civil), c’est-à-dire un événement qui échappe au contrôle d’une au moins des parties, qui est imprévisible et irrésistible…et qui permet le report ou l’annulation d’une obligation sans pénalité, pourrait être valablement invoqué par un locataire :

  • qui a vu son activité interdite par la loi et n’a donc pas pu exercer ;
  • ou qui a vu son chiffre d’affaires drastiquement baisser et ne peut donc payer à cause de l’épidémie et de ses conséquences.

Dans ce cas, un locataire pourrait solliciter auprès de son bailleur l’effacement des loyers et charges pendant la période critique, ou a minima un report et la mise en place d’un échelonnement du remboursement adapté.

Le recours au juge pour trancher en cas de désaccord

En cas d’échec d’un règlement à l’amiable, seul le juge pourra décider si le locataire est ou non fondé à exiger la suspension/le report des loyers.

De manière générale, les bailleurs de locaux commerciaux et professionnels qui le peuvent sont invités à :

  1. prendre en compte la situation,
  2. suspendre autant que possible les loyers pendant l’urgence sanitaire et le confinement,
  3. négocier ensuite un remboursement échelonné de la dette locative.

Les propriétaires bailleurs qui doivent faire un geste à l’égard de leur locataire commerçant/professionnel ou acceptent d’en faire un ne bénéficient à ce jour d’aucune aide !

Ainsi, ils devront notamment continuer à faire face à leurs impôts, taxes, charges de copropriété et autres remboursements de crédits…à charge pour eux de négocier au cas par cas des facilités de paiement.

Les abandons de loyers commerciaux ne sont plus des revenus fonciers imposables

Afin de faciliter les abandons de créance de loyers,

tout en ne pénalisant pas les bailleurs, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que les abandons de loyers au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constituent pas des revenus imposables. Par ailleurs, les charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt) supportées pendant cette période restent pleinement déductibles.

Ce dispositif temporaire vise surtout les gros bailleurs qui consentiront des abandons de loyers commerciaux.

Les loyers impayés ne sont pas imposables

Les loyers impayés, c’est-à-dire des sommes non encaissées alors le propriétaire bailleur a entrepris les démarches nécessaires (lettre recommandé AR, acte d’huissier puis saisine du tribunal) pour obtenir le versement des sommes qui lui sont dues, ne sont jamais à déclarer au titre des revenus fonciers.

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Les déclarations actuelles des pouvoirs publics concernant la suspension de certains loyers commerciaux ou professionnels ne doivent ni inquiéter les propriétaires bailleurs de logements ni rassurer leurs locataires : elles ne les concernent pas !

report des loyers commerciaux en 2020 dans les Landes

Aucun répit pour les locataires particuliers pendant la crise sanitaire

En effet, à cet instant aucune mesure n’est prévue ni même annoncée concernant les baux d’habitation. En conséquence, les loyers et charges pour les mois d’avril et mai doivent avoir été intégralement réglés, et ce à la date mentionnée au contrat de location.

Il devrait en être de même pour le mois de juin et les mois suivants.

Les baisses de salaire, pas plus que la notion de « force majeure », ne peuvent a priori permettre aux locataires de se soustraire en totalité ou en partie au paiement : tout impayé pourrait faire l’objet d’un contentieux.

Malgré le déconfinement, la baisse des rémunérations se poursuit et va inévitablement mettre en (grande) difficulté de nombreux locataires dont certains ne pourront pas payer tout ou partie de leur loyer. Pour éviter un contentieux, je leur conseille de prendre contact avec leur bailleur immédiatement pour négocier un report du paiement et mettre en place un étalement des sommes dues.

Les propriétaires ont tout à gagner à être accommodant en cette période très difficile, non seulement par solidarité mais aussi parce qu’un contentieux locatif est nécessairement long, laborieux et couteux…et que la justice est actuellement elle aussi paralysée…et sera saturée pendant au moins un an.

Les locataires en situation d’impayés sont provisoirement épargnés

L’effet du commandement de payer est provisoirement gelé. En cas d’impayés, après une lettre de mise en demeure de payer par courrier recommandé AR, le propriétaire utilise la clause résolutoire stipulée dans les contrats. Pour cela, il délivre au locataire un commandement de payer par voie d’huissier qui, si le locataire ne règle pas sa dette dans un délai de deux mois, lui permet de demander en justice la rupture du bail et l’expulsion du locataire.

Pour protéger le locataire, si la date butoir pour régler la dette intervient entre le 12 mars et le 23 juin 2020, la clause résolutoire est paralysée et ses effets reportés, laissant ainsi un délai supplémentaire de quelques semaines au locataire pour régler les sommes dues.
Exemple : un loyer qui devait être payé le 1er avril 2020 ne l’a pas été. Le bailleur a adressé un commandement de payer le 15 avril dernier devant permettre d’obtenir la rupture du bail à compter du 15 juin prochain. En réalité, la clause résolutoire ne produira ses effets que le 8 septembre 2020, date jusqu’à laquelle le locataire peut régulariser sa situation.

 

Expulsions et coupures de courant repoussées

Dans ces conditions exceptionnelles, sont prolongées de plus de trois mois, soit jusqu’au 10 juillet 2020 inclus :ans ces conditions exceptionnelles, sont prolongées de plus de trois mois, soit jusqu’au 10 juillet 2020 inclus :

  • la trêve hivernale ;
  • la période durant laquelle électricité, chauffage et gaz ne peuvent être coupés, dans une résidence principale, pour non-paiement des factures.

Par ailleurs, les locataires les plus en difficulté peuvent parfois obtenir des aides d’urgence. Pour le savoir, le mieux est de contacter l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) dont vous dépendez.

Le locataire en difficulté peut également saisir le juge pour obtenir le report ou l’échelonnement des sommes dues (article 1345-5 du Code civil).

Adil des Landes en cas de problème locataire-bailleur

Site internet : www.adil40.fr

Mont de Marsan

125 rue Martin Luther King
40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 46 58 58
Email : adil40mdm@adil40.fr

Dax

Immeuble le Rubens
14 avenue du Sablar
40100 Dax
Tél : 05 58 91 00 11
Mail : adil40dax@adil40.fr

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Propriétaires bailleurs, loyers impayés : la prolongation de la trêve hivernale au 10 juillet 2020 ne doit pas vous freiner !!!

La trêve hivernale, pendant laquelle les locataires ne peuvent être expulsés de leur logement, débute chaque année le 1er novembre. Cette année, elle prendra fin plus tard que prévu, en raison du coronavirus : elle est repoussée au 10 juillet 2020.

Mais n’attendez surtout pas pour mettre en œuvre une procédure d’expulsion si vos loyers sont impayés.

report des loyers commerciaux en 2020 dans les Landes

Suspension des procédures d’expulsion pendant la trêve hivernale

Chaque année, le 1er novembre marque l’entrée dans la période dite de « trêve hivernale » pendant laquelle l’expulsion d’un locataire n’est pas possible. Jusqu’à la fin de la trêve hivernale, l’exécution des procédures d’expulsion engagées à l’encontre des locataires qui n’ont pas payé leur loyer et/ou leurs charges en temps et en heure est suspendue.

En revanche, rien n’interdit à un propriétaire qui fait face à un impayé de loyers d’initier la procédure judiciaire d’expulsion, et donc de faire délivrer par voie d’huissier un commandement de payer à l’occupant de son logement pendant la trêve hivernale, et de demander un jugement d’expulsion si le locataire n’a pas régularisé sa situation dans les deux mois qui suivent la réception du document.

De nombreux bailleurs croient en effet à tort, qu’ils doivent attendre la fin de la trêve hivernale pour lancer la procédure et obtenir une décision du juge.
NON !!! C’est une erreur : en la matière, le plus tôt sera le mieux.

Tous les locataires ne sont pas protégés d’une expulsion pendant la trêve hivernale

Ceux qui louent un logement dans un immeuble dont l’état de solidité ne permet pas de garantir leur sécurité et qui a, pour cette raison, fait l’objet d’un arrêté de péril, ainsi que ceux pour lesquels un relogement répondant à leurs besoins familiaux est prévu, peuvent être expulsés.

Cas des squatteurs

Trêve hivernale ou pas, cette année, les squatteurs pourront en principe être expulsés d’un logement qu’ils occupent. De fait, la loi Elan a simplifié les procédures d’expulsion en sortant les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.
En outre, la loi Elan a supprimé, pour ces mêmes squatteurs, la règle selon laquelle ils ne peuvent être expulsés qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la mise en demeure de quitter les lieux. De quoi amplement fluidifier les procédures d’expulsion !

 

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