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Reclassement du Salarié inapte

Reclassement du Salarié inapte

Malgré le formalisme à respecter rigoureusement en cas d’inaptitude d’un salarié prononcée par la médecine du travail, et la nécessité qu’il y a à consulter les représentants du personnel en pareil cas, un peu de lest nous est accordé :

 

La consultation des représentants du personnel par téléphone est régulière

 

 

Rappel

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit en premier lieu envisager le reclassement du salarié sur un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail doivent être envisagés.

La proposition de reclassement faite à un salarié déclaré inapte à son poste doit être précédée d’une consultation des représentants du personnel.

Dans une décision récente, la Cour de Cassation estime que cette consultation peut se tenir à distance, par le biais d’une simple conférence téléphonique.

 

Attention

Le défaut de consultation des représentants du personnel sur le reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. C’est ce qu’a récemment jugé la Cour de Cassation, alors même que le législateur ne prévoit cette sanction que pour les inaptitudes ayant une origine professionnelle (Cass Soc 30/09/2020, n° 19-11.974).

Il est à noter que l’exigence de la consultation des représentants du personnel apparaît aussi dans une autre affaire où la Cour de Cassation a jugé que, même si l’employeur n’a aucun poste de reclassement à proposer au salarié déclaré inapte, il reste tout de même tenu de consulter les représentants du personnel (solution rendue à propos d’un cas d’inaptitude professionnelle mais transposable à l’inaptitude non-professionnelle (Cass Soc 30/09/2020, n° 19-16.488).

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Prud’hommes : quels sont les Délais de Prescription ?

Prud’hommes : quels sont les Délais de Prescription ?

Que vous soyez salarié ou employeur, sachez que devant une Juridiction prud’homale, des délais doivent être respectés pour qu’une action en justice soit valablement engagée.

 

Agir sous un certain délai

 

Pour contester un licenciement, réclamer un rappel de salaire ou toute autre somme liée au contrat de travail, le salarié doit agir sous un certain délai. C’est normal, l’employeur a aussi le droit d’avoir une sécurité dans la gestion de ses coûts salariaux.

Les délais ont beaucoup évolué ces dernières années et l’essentiel à retenir est issu de la loi du 14 juin 2013 et de l’article L.1471-1 du Code du travail.

 

Pour simplifier, retenez que :

Pour contester un licenciement

Le délai de prescription est ramené à douze mois (délai aligné sur celui applicable au licenciement économique).

Sont donc concernées toutes les actions visant par exemple des demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Attention : ce délai court à compter de la notification de la rupture, et non le terme du préavis.

 

Pour les actions en rappel de salaire

L’action devant le Conseil de prud’hommes se prescrit par trois ans.

Si le contrat de travail a été rompu, la demande peut porter sur diverses demandes dues au titre des trois ans précédant cette rupture. Mais cela peut être plus compliqué : si le salarié est toujours en poste, il peut contester pendant trois ans à compter du moment où il eu connaissance de l’erreur.

 

D’autres actions liées à l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deuc ans

  • le respect des repos obligatoires
  • le respect des congés payés
  • la requalification du CDD en CDI
  • la validité d’une clause du contrat (ex : la clause de non-concurrence)

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L’usage d’un système de pointage vaut-il autorisation d’effectuer des heures supplémentaires ?

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Les horaires de travail dépassent ceux de la convention de forfait en heures

Un salarié utilisant un dispositif de pointage mis en place par son employeur soutient avoir travaillé au-delà des 41 h 30 hebdomadaires fixées par sa convention de forfait en heures, comme le prouve l’enregistrement de ses heures de travail par la pointeuse.

Dès lors, le salarié réclame en justice le paiement des heures supplémentaires effectuées.

L’employeur n’a pas donné son accord à la réalisation des heures supplémentaires

L’employeur qui refuse de payer ces heures supplémentaires défend devant les juges que non seulement il n’a jamais donné son accord à leur réalisation, mais aussi que la rémunération forfaitaire du salarié comprenait déjà le paiement des heures supplémentaires demandé.

Pour l’employeur, le nombre d’heures fixées dans le forfait du salarié n’est pas un plafond à ne pas franchir, au risque de devoir les rémunérer, mais constitue une moyenne de 41h30 par semaine sur l’année.

Il en déduit que seules les heures éventuellement réalisées au-delà de cette moyenne peuvent être payées au salarié.

L’employeur avait connaissance des heures effectuées par le salarié en dépassement du forfait.

La Cour de Cassation désapprouve l’argumentaire de l’employeur et le condamne au paiement des heures supplémentaires.

Pour ce faire, elle se prononce en deux temps :

  1. D’abord, elle juge que les heures enregistrées par la pointeuse sont, par ce biais, portées à la connaissance de l’employeur et que, de ce fait, il est réputé avoir donné son accord, le cas échéant de manière implicite.
  2. La Cour confirme par ailleurs le raisonnement des juges d’appel quant au paiement des heures : l’existence d’une convention de forfait en heures ne peut pas dispenser l’employeur du décompte des heures hebdomadaires de travail effectuées par le salarié.

Ainsi, le salarié percevra le paiement de ses heures supplémentaires, lesquelles sont rémunérées, à un taux majoré.

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Le Télétravail en 10 points

Le télétravail est défini par l’article L.1222-9 du Code du travail.

L’ordonnance dite « Macron » du 22 septembre 2017 a permis d’assouplir les conditions de mise en œuvre du télétravail. Il n’est, notamment, plus nécessaire que cette possibilité soit inscrite dans le contrat de travail du salarié. Par ailleurs, à côté du télétravail régulier, le télétravail occasionnel est désormais légalement reconnu.

Si la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une explosion du télétravail ponctuel dans les entreprises qui le permettaient, cette pratique était vraiment peu répandue jusque-là.

le télétravail devenu la règle avec le covid-19

Quels sont les travailleurs concernés par le télétravail ?

La mise en place du télétravail concerne aussi bien les salariés du privé que les agents de la Fonction publique (territoriale, hospitalière et d’État), sous conditions d’éligibilité.La mise en place du télétravail concerne aussi bien les salariés du privé que les agents de la Fonction publique (territoriale, hospitalière et d’État), sous conditions d’éligibilité.

Le télétravail dans le secteur privé

En théorie, tout salarié du secteur privé (en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté) qui souhaite télétravailler devrait pouvoir en faire la demande à son employeur. Le télétravail s’applique à toutes les catégories professionnelles.
Pour autant, si cette organisation est aisément concevable pour les métiers administratifs, de commercial ou de téléopérateur, elle n’est bien sûr pas envisageable pour un plombier, un coiffeur, un magasinier, un ouvrier ou encore une hôtesse de caisse. En clair, tous les métiers ou postes de travail ne sont pas « télétravaillables ».

Le télétravail dans la Fonction publique

C’est une loi du 12 mars 2012 (dite loi « Sauvadet ») qui a consacré la possibilité pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels) de télétravailler, sous certaines conditions. Sont concernés par la mise en place du télétravail dans la Fonction publique :

  • des fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (y compris les établissements publics hospitalier
  • des agents publics civils non-fonctionnaires
  • des magistrats de l’ordre judiciaire

Comme dans le secteur privé, toutes les missions ne se prêtent pas à la mise en place du télétravail dans la Fonction publique.

Enfin, les militaires ne sont pas concernés par le télétravail.

Où peut-on exercer le télétravail ?

L’exercice du télétravail est généralement associé au télétravail à domicile. Mais rien, dans la loi, n’empêche qu’il soit effectué depuis un autre lieu que le domicile du salarié ou de l’agent. Ainsi, ce dernier peut, sous conditions, télétravailler dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur privé ou public (les télécentres, les espaces de coworking, les centres d’affaires, les locaux professionnels mis à disposition par l’administration).

Il est impératif de bien préciser le lieu où s’effectue le télétravail, car cela peut avoir une conséquence sur la survenue d’un accident : ce dernier sera considéré comme un accident du travail s’il a eu lieu à l’endroit indiqué. En revanche, si le salarié ou l’agent subit un accident ailleurs que l’endroit renseigné, son employeur pourra contester l’accident de travail. Il lui appartiendra cependant de prouver que l’accident a été causé par une cause étrangère au travail.

Comment se met en place le télétravail ?

Un cadre législatif assoupli

Dans le secteur privé, le Code du travail prévoit plusieurs possibilités pour la mise en place du télétravail (dès l’embauche ou ultérieurement au cours de la relation de travail). Cela passe soit par un accord collectif, soit par une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE).

Toutefois, une troisième solution existe. S’il n’y ni accord collectif, ni charte dans l’entreprise, le télétravail (régulier ou occasionnel, exercé dans des circonstances normales ou exceptionnelles) peut aussi être mis en place par un simple accord de gré à gré entre employeur et salarié. Le Code du travail prévoit qu’ils peuvent formaliser leur accord librement, par tout moyen oral ou écrit (courrier, mail, etc.).

De même, et contrairement à la situation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017, la mise en place du télétravail dans l’entreprise n’a plus à être formalisée dans le contrat de travail ou par un avenant contractuel. Il n’est donc désormais plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler.

Dans la Fonction publique, la possibilité du recours au télétravail doit être prévue par l’administration concernée :

  • dans la Fonction publique d’État : par arrêté ministériel, après avis du comité technique
  • dans la Fonction publique territoriale : par délibération, après avis du comité technique
  • dans la Fonction publique hospitalière : par décision du directeur d’établissement, après avis du comité technique

L’organisation de l’activité en télétravail est prévue dans un arrêté individuel/protocole d’accord ou un avenant au contrat de travail, en fonction du statut de l’agent.

Dans tous les cas, le télétravail s’accompagne de l’obligation d’égalité de traitement entre salariés/agent placés exactement dans la même situation. Il peut placer certains salariés ou agents en télétravail et pas les autres, mais uniquement si son choix est fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Régulier, occasionnel, exceptionnel : quelle fréquence de télétravail ?

Dans le secteur privé, la pratique du télétravail peut se faire :

  • de façon régulière : plusieurs jours fixes ou planifiés par semaine ou par mois
  • de façon occasionnelle : il s’agit de répondre à des besoins ponctuels, souvent imprévus, liés par exemple aux  grèves de transport, à la garde des enfants ou à des pics de pollution
  • en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d’épidémie (type Covid-19, par exemple). Dans ces circonstances, le télétravail peut être imposé sans l’accord des salariés

Le mode de télétravail régulier ou occasionnel peut être précisé aussi bien au moment de l’embauche que plus tard avec l’accord des deux parties.

Dans la Fonction publique et la magistrature, un décret du 5 mai 2020 est venu assouplir les règles. L’autorisation peut désormais être délivrée pour une pratique régulière ou ponctuelle du télétravail (auparavant, seul le télétravail organisé de manière régulière était autorisé). Elle n’a plus obligatoirement une durée limitée à un an et ne fixe plus forcément les jours d’exercice. Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois.

Quel nombre de jours est autorisé en télétravail ?

Dans le secteur privé, le nombre de jours (sur la semaine ou le mois) pendant lesquels un salarié est autorisé à effectuer du télétravail n’est pas fixe.
Pour éviter les risques d’isolement du salarié, il est souvent préconisé de limiter le télétravail à deux ou trois jours par semaine.

Dans la Fonction publique, un décret du 5 mai 2020 permet désormais le recours ponctuel au télétravail (auparavant, un agent n’avait le droit de télétravailler que trois jours par semaine au maximum). Désormais, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site habituel, le télétravail est désormais possible plus de trois jours par semaine.

Egalement, les agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient (après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail), peuvent maintenant télétravailler au-delà de trois jours. Cette dérogation, valable six mois, est renouvelable une fois.

Autre modification apportée par le décret du 5 mai 2020 : les jours de télétravail ne sont plus obligatoirement fixés à l’avance.

Dans la Fonction publique, un décret du 5 mai 2020 permet désormais le recours ponctuel au télétravail (auparavant, un agent n’avait le droit de télétravailler que trois jours par semaine au maximum). Désormais, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site habituel, le télétravail est désormais possible plus de trois jours par semaine.

Egalement, les agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient (après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail), peuvent maintenant télétravailler au-delà de trois jours. Cette dérogation, valable six mois, est renouvelable une fois.

Autre modification apportée par le décret du 5 mai 2020 : les jours de télétravail ne sont plus obligatoirement fixés à l’avance.

Quelle est l’organisation du travail en télétravail ?

Un salarié ou un agent en télétravail n’est pas totalement libre de son temps de travail.

C’est l’employeur qui fixe les horaires de travail au salarié ou à l’agent, qui se doit d’être opérationnel et disponible pendant ces horaires. Néanmoins, les temps de pauses et de déjeuner restent inchangés.

Les télétravailleurs, comme tout autre salarié ou agent sont soumis à la législation relative à la durée du travail ainsi qu’aux accords collectifs et règles applicables à l’entreprise ou à l’administration. Ils répondent donc aux mêmes règles entourant les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

La charge de travail d’un télétravailleur doit être équivalente à celle d’un salarié ou d’un agent en situation comparable qui travaille dans les locaux de l’entreprise ou de l’administration. Il en va de même pour l’amplitude de travail et les délais d’exécution. L’employeur est tenu d’organiser chaque année un entretien portant sur les conditions d’activité du salarié ou de l’agent et sa charge de travail.

Le télétravail suppose la fixation de créneaux horaires sur lesquels le salarié ou l’agent doit être joignable. Le télétravailleur, qui gère librement son temps de travail, ne se voit pas contraint d’être disponible en permanence au cas où son employeur voudrait le joindre. Il bénéficie, à ce titre, du droit à la déconnexion. L’employeur ne peut pas le contacter en dehors des plages horaires de télétravail prévues. La distinction entre temps de travail et temps de repos doit donc être claire.

Le télétravail ne peut pas non plus être imposé pendant des jours de repos.

La surveillance des salariés en télétravail :

Dans l’entreprise comme dans le secteur public, le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle, la capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de façon autonome, mais aussi sur le contrôle des résultats.

Le contrôle du temps de travail étant plus complexe, l’employeur doit mettre en place des modalités adaptées, et ce, que le décompte du temps de travail s’effectue en heures ou en jours.
Si la mise en place d’outils de contrôle du temps de travail (système d’auto-déclaration, système de surveillance des temps de connexion sur l’ordinateur, etc.) est permise, ceux-ci doivent être limités à ce strict contrôle.

L’employeur peut-il imposer le télétravail à son personnel ?

Le télétravail repose toujours sur la base du volontariat. En conséquence, l’employeur ne peut l’imposer à un salarié, mais simplement lui proposer. Celui-ci a le droit de refuser : cela ne constitue pas un motif de rupture de son contrat de travail. En aucun cas, un licenciement ne peut être fondé sur un refus de l’employé de se mettre en télétravail.

De même, le télétravail ne peut pas être imposé à un agent de la fonction publique ou de la magistrature : c’est lui qui en est à l’initiative.

Pour autant, l’employeur peut imposer ce mode de fonctionnement à ses salariés en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Dans ce cas, le salarié qui refuserait de télétravailler est passible de sanctions disciplinaires, qui peuvent aller cette fois jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Covid-19 : une situation de télétravail imposé par des « circonstances exceptionnelles »

Avec le Covid-19, le recours au télétravail a pu être imposé unilatéralement au salarié sans son accord, conformément aux dispositions de l’article L.1222-11 du Code du travail, et sans formalisme particulier.

Depuis le 17 mars 2020, le télétravail doit être systématiquement privilégié.

Au terme des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, les salariés devraient retrouver leurs conditions de travail antérieures. Ceux qui souhaiteraient ensuite recourir à nouveau au télétravail pourront le faire mais, cette fois, dans le respect des règles habituelles de sa mise en place et de son fonctionnement.

La visio-conférence, réunion en télétravail

Comment demander le télétravail ?

La demande de télétravail en entreprise

Un salarié, dont le poste de travail est éligible au télétravail mais qui ne s’est pas vu proposer cette option, peut demander à en bénéficier à son employeur.

L’employeur est libre de donner suite, ou non, à la demande du salarié. S’il donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Dans le cas contraire, son refus doit généralement être motivé.

La demande de télétravail dans la Fonction publique

Il appartient à l’agent de demander, par écrit à son responsable hiérarchique (avec une copie au service RH), à exercer ses fonctions sous la forme du télétravail. Il doit préciser ses motivations et les modalités d’organisation souhaitées.

En cas d’acceptation de la demande, l’accord fait l’objet d’un arrêté individuel ou d’une décision. Dans le cas contraire, la décision de refus de la hiérarchie doit être motivée

Les droits et obligations à respecter en télétravail 

Les droits et devoirs du salarié ou de l’agent

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés ou des agents en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ou de l’administration ( accès à la formation, respect de la vie privée et du droit à la déconnexion, santé et sécurité au travail, etc.).

Par ailleurs, le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.

Le télétravailleur a également des obligations, parmi lesquelles :

  • le respect des restrictions d’usage des outils informatiques
  • le respect des clauses liées aux plages horaires et des modalités de contrôle du temps de travail
  • le respect des plages horaires pendant lequel il peut être contacté

Les droits et devoirs de l’employeur

L’employeur est libre d’accepter ou de refuser le télétravail à un salarié qui y est éligible dans les conditions prévues, mais en cas de force majeure (grève des transports, intempéries, sinistre, catastrophe naturelle, épidémie, etc.), il peut imposer le télétravail à un salarié.

Côté obligations, l’employeur est tenu également d’adopter à l’égard du salarié ou de l’agent en télétravail certaines règles telles que :

  • lui procurer l’ensemble des équipements de travail à distance (matériel bureautique et informatique, logiciels, abonnements téléphoniques et à Internet, etc.), si cela est inscrit dans l’accord de télétravail
  • définir les règles relatives à la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires
  • donner au télétravailleur la priorité pour occuper un poste sans télétravail qui correspond à ses aptitudes professionnelles
  • veiller aux conditions de santé et de sécurité sur les lieux du télétravail

Comment mettre fin au télétravail ?

Le télétravail se caractérise par son caractère réversible. Le télétravail reposant sur le volontariat, le salarié doit pouvoir, une fois la période d’adaptation passée, décider de ne plus télétravailler et demander à travailler à nouveau dans l’entreprise.

Tout salarié en télétravail est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.

Dans la Fonction publique, l’agent ou l’administration peut décider à tout moment unilatéralement, et par écrit, de mettre fin au télétravail sous réserve du respect d’un délai de prévenance.

Prise en charge des frais engagés

Remboursement des frais professionnels

Si le salarié ou l’agent en télétravail avance des frais professionnels (téléphone, consommables, électricité, Internet, etc.), il doit être remboursé par l’employeur (remboursement forfaitaire ou sur facture). 

L’Urssaf précise que l’employeur peut rembourser les frais supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de :

  • 10 euros par mois pour une journée en télétravail par semaine
  • 20 euros par mois pour deux journées en télétravail par semaine
  • 30 euros par mois pour trois journées en télétravail par semaine
  • etc.

« Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié », précise l’Urssaf.

Indemnisation pour l’occupation du domicile

Le télétravailleur est en droit de demander une indemnité d’occupation pour compenser l’utilisation de son domicile privé à des fins professionnelles si l’employeur n’a pas de local professionnel à lui proposer pour exercer son activité avec tous les moyens nécessaires pour travailler (mobilier, espace de rangement, connexion Internet, ligne téléphonique…).

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, l’indemnité d’occupation n’est pas due si, en temps normal, l’employeur met à disposition du salarié un local professionnel.

Télétravail et salaire

En période de télétravail, le salaire du salarié ou de l’agent est intégralement maintenu.

Le télétravailleur peut prétendre au paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de son supérieur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Télétravail et accident du travail

Le Code du travail (article L.1222-9) précise clairement qu’un accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. En conséquence, l’accident est pris en charge dans les mêmes conditions que s’il avait eu lieu dans les locaux de l’employeur.

Le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique de l’accident dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, à savoir dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure et d’impossibilité absolue).

La question de la preuve du caractère professionnel se pose en raison de la difficulté à distinguer si le salarié ou l’agent était en situation de télétravail ou pas. Dans ces circonstances, les réserves émises par l’employeur permettent l’ouverture d’une enquête par la caisse d’assurance maladie (CPAM), pour déterminer le caractère professionnel ou non de l’accident. L’objectif pour l’employeur est d’être exonéré de sa responsabilité, pour le cas où l’accident ne serait pas qualifié d’accident du travail.

Télétravail et chômage partiel

La mise en chômage partiel des salariés n’est pas compatible avec le télétravail. Dès lors qu’un salarié est placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu pendant les heures ou périodes non travaillés. Il ne peut donc pas être en même temps en activité partielle (pas de cumul possible).

Lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal. Une faute qui est passible de sanctions.

En revanche, l’alternance du télétravail et de l’activité partielle reste possible. Ainsi, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur a la possibilité de placer les salariés en activité partielle pour le temps correspondant à cette réduction de l’horaire de travail et de mettre le salarié en télétravail pour le temps travaillé. Dans cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées.

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Confinement et entretien préalable au licenciement

Confinement et entretien préalable au licenciement

L’employeur doit-il décaler un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement si un salarié refuse de s’y rendre dans le cadre du confinement ?

 

Le salarié dont le licenciement est envisagé n’est pas tenu de se rendre à l’entretien préalable auquel il est convoqué.
Celui-ci étant prévu dans son seul intérêt, son absence ne peut pas lui être reprochée par l’employeur et ne constitue pas une cause de licenciement.

  • S’il ne se présente pas, l’employeur peut poursuivre la procédure et lui notifier son licenciement.
  • Si le salarié demande le report de l’entretien, l’employeur n’est pas tenu d’accéder à sa requête, sauf stipulation conventionnelle contraire.

De son côté, l’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien, peut en reporter la date.

Si le licenciement envisagé est d’ordre disciplinaire, c’est à compter de la nouvelle date de l’entretien que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

Compte tenu des termes généraux du principe posé par la Cour de cassation, on peut penser que cette solution s’applique, quelle que ce soit la cause de l’indisponibilité du salarié et donc en cas de confinement de celui-ci.

On pourrait toutefois se poser la question de la validité d’un entretien préalable organisé par visioconférence. Si la cour d’appel de Rennes l’a admis dès lors que les parties en sont d’accord, la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur la question. Elle a en revanche jugé qu’une conversation téléphonique ne saurait remplacer l’entretien préalable.

 

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Télétravail et indemnité d’occupation à des fins professionnelles

Télétravail et indemnité d’occupation à des fins professionnelles

L’employeur doit-il verser l’indemnité d’occupation à des fins professionnelles du domicile privé lorsque le salarié est en télétravail du fait de la crise sanitaire ?

 

Selon l’article L 1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Néanmoins, rien n’est prévu par les textes s’agissant de l’indemnité d’occupation à des fins professionnelles du domicile privé du salarié.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que demander à un salarié de travailler depuis son domicile constitue une immixtion dans sa vie privée et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Elle juge donc que, si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile. De même, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.

 

Si le télétravail est imposé par une mesure gouvernementale

La situation actuelle paraît différente, puisque les salariés sont tenus d’accepter de travailler à leur domicile et que le télétravail ne relève pas d’une demande de l’employeur. En effet, à la suite du passage au stade 3 de la pandémie, le télétravail est devenu impératif pour tous les postes le permettant et cette directive gouvernementale s’impose tant aux salariés qu’aux employeurs.

Dès lors, au vu de cette différence de situation, il n’est pas certain que la Cour de cassation, si elle était amenée à se prononcer sur la question du versement de l’indemnité d’occupation à un salarié en télétravail du fait de la crise sanitaire, adopte la même position que celle qu’elle retient lorsque la demande de télétravail relève de l’employeur et qu’elle juge que ce dernier doit indemniser le salarié de la sujétion particulière constituée par l’utilisation d’une partie de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle.

 

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