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Le Télétravail expliqué en dix points

Le Télétravail expliqué en dix points

Le Télétravail en 10 points

Le télétravail est défini par l’article L.1222-9 du Code du travail.

L’ordonnance dite « Macron » du 22 septembre 2017 a permis d’assouplir les conditions de mise en œuvre du télétravail. Il n’est, notamment, plus nécessaire que cette possibilité soit inscrite dans le contrat de travail du salarié. Par ailleurs, à côté du télétravail régulier, le télétravail occasionnel est désormais légalement reconnu.

Si la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une explosion du télétravail ponctuel dans les entreprises qui le permettaient, cette pratique était vraiment peu répandue jusque-là.

le télétravail devenu la règle avec le covid-19

Quels sont les travailleurs concernés par le télétravail ?

La mise en place du télétravail concerne aussi bien les salariés du privé que les agents de la Fonction publique (territoriale, hospitalière et d’État), sous conditions d’éligibilité.La mise en place du télétravail concerne aussi bien les salariés du privé que les agents de la Fonction publique (territoriale, hospitalière et d’État), sous conditions d’éligibilité.

Le télétravail dans le secteur privé

En théorie, tout salarié du secteur privé (en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté) qui souhaite télétravailler devrait pouvoir en faire la demande à son employeur. Le télétravail s’applique à toutes les catégories professionnelles.
Pour autant, si cette organisation est aisément concevable pour les métiers administratifs, de commercial ou de téléopérateur, elle n’est bien sûr pas envisageable pour un plombier, un coiffeur, un magasinier, un ouvrier ou encore une hôtesse de caisse. En clair, tous les métiers ou postes de travail ne sont pas « télétravaillables ».

Le télétravail dans la Fonction publique

C’est une loi du 12 mars 2012 (dite loi « Sauvadet ») qui a consacré la possibilité pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels) de télétravailler, sous certaines conditions. Sont concernés par la mise en place du télétravail dans la Fonction publique :

  • des fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (y compris les établissements publics hospitalier
  • des agents publics civils non-fonctionnaires
  • des magistrats de l’ordre judiciaire

Comme dans le secteur privé, toutes les missions ne se prêtent pas à la mise en place du télétravail dans la Fonction publique.

Enfin, les militaires ne sont pas concernés par le télétravail.

Où peut-on exercer le télétravail ?

L’exercice du télétravail est généralement associé au télétravail à domicile. Mais rien, dans la loi, n’empêche qu’il soit effectué depuis un autre lieu que le domicile du salarié ou de l’agent. Ainsi, ce dernier peut, sous conditions, télétravailler dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur privé ou public (les télécentres, les espaces de coworking, les centres d’affaires, les locaux professionnels mis à disposition par l’administration).

Il est impératif de bien préciser le lieu où s’effectue le télétravail, car cela peut avoir une conséquence sur la survenue d’un accident : ce dernier sera considéré comme un accident du travail s’il a eu lieu à l’endroit indiqué. En revanche, si le salarié ou l’agent subit un accident ailleurs que l’endroit renseigné, son employeur pourra contester l’accident de travail. Il lui appartiendra cependant de prouver que l’accident a été causé par une cause étrangère au travail.

Comment se met en place le télétravail ?

Un cadre législatif assoupli

Dans le secteur privé, le Code du travail prévoit plusieurs possibilités pour la mise en place du télétravail (dès l’embauche ou ultérieurement au cours de la relation de travail). Cela passe soit par un accord collectif, soit par une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE).

Toutefois, une troisième solution existe. S’il n’y ni accord collectif, ni charte dans l’entreprise, le télétravail (régulier ou occasionnel, exercé dans des circonstances normales ou exceptionnelles) peut aussi être mis en place par un simple accord de gré à gré entre employeur et salarié. Le Code du travail prévoit qu’ils peuvent formaliser leur accord librement, par tout moyen oral ou écrit (courrier, mail, etc.).

De même, et contrairement à la situation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017, la mise en place du télétravail dans l’entreprise n’a plus à être formalisée dans le contrat de travail ou par un avenant contractuel. Il n’est donc désormais plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler.

Dans la Fonction publique, la possibilité du recours au télétravail doit être prévue par l’administration concernée :

  • dans la Fonction publique d’État : par arrêté ministériel, après avis du comité technique
  • dans la Fonction publique territoriale : par délibération, après avis du comité technique
  • dans la Fonction publique hospitalière : par décision du directeur d’établissement, après avis du comité technique

L’organisation de l’activité en télétravail est prévue dans un arrêté individuel/protocole d’accord ou un avenant au contrat de travail, en fonction du statut de l’agent.

Dans tous les cas, le télétravail s’accompagne de l’obligation d’égalité de traitement entre salariés/agent placés exactement dans la même situation. Il peut placer certains salariés ou agents en télétravail et pas les autres, mais uniquement si son choix est fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Régulier, occasionnel, exceptionnel : quelle fréquence de télétravail ?

Dans le secteur privé, la pratique du télétravail peut se faire :

  • de façon régulière : plusieurs jours fixes ou planifiés par semaine ou par mois
  • de façon occasionnelle : il s’agit de répondre à des besoins ponctuels, souvent imprévus, liés par exemple aux  grèves de transport, à la garde des enfants ou à des pics de pollution
  • en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d’épidémie (type Covid-19, par exemple). Dans ces circonstances, le télétravail peut être imposé sans l’accord des salariés

Le mode de télétravail régulier ou occasionnel peut être précisé aussi bien au moment de l’embauche que plus tard avec l’accord des deux parties.

Dans la Fonction publique et la magistrature, un décret du 5 mai 2020 est venu assouplir les règles. L’autorisation peut désormais être délivrée pour une pratique régulière ou ponctuelle du télétravail (auparavant, seul le télétravail organisé de manière régulière était autorisé). Elle n’a plus obligatoirement une durée limitée à un an et ne fixe plus forcément les jours d’exercice. Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois.

Quel nombre de jours est autorisé en télétravail ?

Dans le secteur privé, le nombre de jours (sur la semaine ou le mois) pendant lesquels un salarié est autorisé à effectuer du télétravail n’est pas fixe.
Pour éviter les risques d’isolement du salarié, il est souvent préconisé de limiter le télétravail à deux ou trois jours par semaine.

Dans la Fonction publique, un décret du 5 mai 2020 permet désormais le recours ponctuel au télétravail (auparavant, un agent n’avait le droit de télétravailler que trois jours par semaine au maximum). Désormais, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site habituel, le télétravail est désormais possible plus de trois jours par semaine.

Egalement, les agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient (après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail), peuvent maintenant télétravailler au-delà de trois jours. Cette dérogation, valable six mois, est renouvelable une fois.

Autre modification apportée par le décret du 5 mai 2020 : les jours de télétravail ne sont plus obligatoirement fixés à l’avance.

Dans la Fonction publique, un décret du 5 mai 2020 permet désormais le recours ponctuel au télétravail (auparavant, un agent n’avait le droit de télétravailler que trois jours par semaine au maximum). Désormais, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site habituel, le télétravail est désormais possible plus de trois jours par semaine.

Egalement, les agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient (après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail), peuvent maintenant télétravailler au-delà de trois jours. Cette dérogation, valable six mois, est renouvelable une fois.

Autre modification apportée par le décret du 5 mai 2020 : les jours de télétravail ne sont plus obligatoirement fixés à l’avance.

Quelle est l’organisation du travail en télétravail ?

Un salarié ou un agent en télétravail n’est pas totalement libre de son temps de travail.

C’est l’employeur qui fixe les horaires de travail au salarié ou à l’agent, qui se doit d’être opérationnel et disponible pendant ces horaires. Néanmoins, les temps de pauses et de déjeuner restent inchangés.

Les télétravailleurs, comme tout autre salarié ou agent sont soumis à la législation relative à la durée du travail ainsi qu’aux accords collectifs et règles applicables à l’entreprise ou à l’administration. Ils répondent donc aux mêmes règles entourant les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

La charge de travail d’un télétravailleur doit être équivalente à celle d’un salarié ou d’un agent en situation comparable qui travaille dans les locaux de l’entreprise ou de l’administration. Il en va de même pour l’amplitude de travail et les délais d’exécution. L’employeur est tenu d’organiser chaque année un entretien portant sur les conditions d’activité du salarié ou de l’agent et sa charge de travail.

Le télétravail suppose la fixation de créneaux horaires sur lesquels le salarié ou l’agent doit être joignable. Le télétravailleur, qui gère librement son temps de travail, ne se voit pas contraint d’être disponible en permanence au cas où son employeur voudrait le joindre. Il bénéficie, à ce titre, du droit à la déconnexion. L’employeur ne peut pas le contacter en dehors des plages horaires de télétravail prévues. La distinction entre temps de travail et temps de repos doit donc être claire.

Le télétravail ne peut pas non plus être imposé pendant des jours de repos.

La surveillance des salariés en télétravail :

Dans l’entreprise comme dans le secteur public, le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle, la capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de façon autonome, mais aussi sur le contrôle des résultats.

Le contrôle du temps de travail étant plus complexe, l’employeur doit mettre en place des modalités adaptées, et ce, que le décompte du temps de travail s’effectue en heures ou en jours.
Si la mise en place d’outils de contrôle du temps de travail (système d’auto-déclaration, système de surveillance des temps de connexion sur l’ordinateur, etc.) est permise, ceux-ci doivent être limités à ce strict contrôle.

L’employeur peut-il imposer le télétravail à son personnel ?

Le télétravail repose toujours sur la base du volontariat. En conséquence, l’employeur ne peut l’imposer à un salarié, mais simplement lui proposer. Celui-ci a le droit de refuser : cela ne constitue pas un motif de rupture de son contrat de travail. En aucun cas, un licenciement ne peut être fondé sur un refus de l’employé de se mettre en télétravail.

De même, le télétravail ne peut pas être imposé à un agent de la fonction publique ou de la magistrature : c’est lui qui en est à l’initiative.

Pour autant, l’employeur peut imposer ce mode de fonctionnement à ses salariés en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Dans ce cas, le salarié qui refuserait de télétravailler est passible de sanctions disciplinaires, qui peuvent aller cette fois jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Covid-19 : une situation de télétravail imposé par des « circonstances exceptionnelles »

Avec le Covid-19, le recours au télétravail a pu être imposé unilatéralement au salarié sans son accord, conformément aux dispositions de l’article L.1222-11 du Code du travail, et sans formalisme particulier.

Depuis le 17 mars 2020, le télétravail doit être systématiquement privilégié.

Au terme des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, les salariés devraient retrouver leurs conditions de travail antérieures. Ceux qui souhaiteraient ensuite recourir à nouveau au télétravail pourront le faire mais, cette fois, dans le respect des règles habituelles de sa mise en place et de son fonctionnement.

La visio-conférence, réunion en télétravail

Comment demander le télétravail ?

La demande de télétravail en entreprise

Un salarié, dont le poste de travail est éligible au télétravail mais qui ne s’est pas vu proposer cette option, peut demander à en bénéficier à son employeur.

L’employeur est libre de donner suite, ou non, à la demande du salarié. S’il donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Dans le cas contraire, son refus doit généralement être motivé.

La demande de télétravail dans la Fonction publique

Il appartient à l’agent de demander, par écrit à son responsable hiérarchique (avec une copie au service RH), à exercer ses fonctions sous la forme du télétravail. Il doit préciser ses motivations et les modalités d’organisation souhaitées.

En cas d’acceptation de la demande, l’accord fait l’objet d’un arrêté individuel ou d’une décision. Dans le cas contraire, la décision de refus de la hiérarchie doit être motivée

Les droits et obligations à respecter en télétravail 

Les droits et devoirs du salarié ou de l’agent

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés ou des agents en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ou de l’administration ( accès à la formation, respect de la vie privée et du droit à la déconnexion, santé et sécurité au travail, etc.).

Par ailleurs, le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.

Le télétravailleur a également des obligations, parmi lesquelles :

  • le respect des restrictions d’usage des outils informatiques
  • le respect des clauses liées aux plages horaires et des modalités de contrôle du temps de travail
  • le respect des plages horaires pendant lequel il peut être contacté

Les droits et devoirs de l’employeur

L’employeur est libre d’accepter ou de refuser le télétravail à un salarié qui y est éligible dans les conditions prévues, mais en cas de force majeure (grève des transports, intempéries, sinistre, catastrophe naturelle, épidémie, etc.), il peut imposer le télétravail à un salarié.

Côté obligations, l’employeur est tenu également d’adopter à l’égard du salarié ou de l’agent en télétravail certaines règles telles que :

  • lui procurer l’ensemble des équipements de travail à distance (matériel bureautique et informatique, logiciels, abonnements téléphoniques et à Internet, etc.), si cela est inscrit dans l’accord de télétravail
  • définir les règles relatives à la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires
  • donner au télétravailleur la priorité pour occuper un poste sans télétravail qui correspond à ses aptitudes professionnelles
  • veiller aux conditions de santé et de sécurité sur les lieux du télétravail

Comment mettre fin au télétravail ?

Le télétravail se caractérise par son caractère réversible. Le télétravail reposant sur le volontariat, le salarié doit pouvoir, une fois la période d’adaptation passée, décider de ne plus télétravailler et demander à travailler à nouveau dans l’entreprise.

Tout salarié en télétravail est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.

Dans la Fonction publique, l’agent ou l’administration peut décider à tout moment unilatéralement, et par écrit, de mettre fin au télétravail sous réserve du respect d’un délai de prévenance.

Prise en charge des frais engagés

Remboursement des frais professionnels

Si le salarié ou l’agent en télétravail avance des frais professionnels (téléphone, consommables, électricité, Internet, etc.), il doit être remboursé par l’employeur (remboursement forfaitaire ou sur facture). 

L’Urssaf précise que l’employeur peut rembourser les frais supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de :

  • 10 euros par mois pour une journée en télétravail par semaine
  • 20 euros par mois pour deux journées en télétravail par semaine
  • 30 euros par mois pour trois journées en télétravail par semaine
  • etc.

« Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié », précise l’Urssaf.

Indemnisation pour l’occupation du domicile

Le télétravailleur est en droit de demander une indemnité d’occupation pour compenser l’utilisation de son domicile privé à des fins professionnelles si l’employeur n’a pas de local professionnel à lui proposer pour exercer son activité avec tous les moyens nécessaires pour travailler (mobilier, espace de rangement, connexion Internet, ligne téléphonique…).

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, l’indemnité d’occupation n’est pas due si, en temps normal, l’employeur met à disposition du salarié un local professionnel.

Télétravail et salaire

En période de télétravail, le salaire du salarié ou de l’agent est intégralement maintenu.

Le télétravailleur peut prétendre au paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de son supérieur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Télétravail et accident du travail

Le Code du travail (article L.1222-9) précise clairement qu’un accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. En conséquence, l’accident est pris en charge dans les mêmes conditions que s’il avait eu lieu dans les locaux de l’employeur.

Le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique de l’accident dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, à savoir dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure et d’impossibilité absolue).

La question de la preuve du caractère professionnel se pose en raison de la difficulté à distinguer si le salarié ou l’agent était en situation de télétravail ou pas. Dans ces circonstances, les réserves émises par l’employeur permettent l’ouverture d’une enquête par la caisse d’assurance maladie (CPAM), pour déterminer le caractère professionnel ou non de l’accident. L’objectif pour l’employeur est d’être exonéré de sa responsabilité, pour le cas où l’accident ne serait pas qualifié d’accident du travail.

Télétravail et chômage partiel

La mise en chômage partiel des salariés n’est pas compatible avec le télétravail. Dès lors qu’un salarié est placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu pendant les heures ou périodes non travaillés. Il ne peut donc pas être en même temps en activité partielle (pas de cumul possible).

Lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal. Une faute qui est passible de sanctions.

En revanche, l’alternance du télétravail et de l’activité partielle reste possible. Ainsi, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur a la possibilité de placer les salariés en activité partielle pour le temps correspondant à cette réduction de l’horaire de travail et de mettre le salarié en télétravail pour le temps travaillé. Dans cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées.

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Saisie Immobilière : l’Audience d’Adjudication

Saisie Immobilière : l’Audience d’Adjudication

L’audience d’adjudication

Lorsque la vente amiable d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie n’a pas pu aboutir, ou lorsqu’elle n’a pas été sollicitée par le débiteur, le juge du tribunal fixe une date d’audience d’adjudication (vente aux enchères) du bien saisi dans un délai compris entre 2 et 4 mois.

la vente aux enchères, dernière étape de la saisie immobilière

Procédure

Durant cette période, l’annonce de la vente forcée fait l’objet de publicité (publication dans des journaux d’annonces légales, affichage d’un avis devant le bien saisi, au Tribunal ou encore dans la salle d’attente de cabinets d’avocats…).

Il s’agit d’informer le plus grand nombre d’enchérisseurs possibles. Le coût de cette démarche viendra se rajouter aux frais de poursuite qui viendront s’imputer sur le prix de vente final.

Le ou les créancier(s) fixent le montant de la mise à prix du bien immobilier. En général, il s’agit d’un prix très bas, le but étant d’être le plus attractif possible, et que les enchérisseurs soient nombreux.

Il peut arriver qu’un bien n’intéresse personne et que personne n’enchérisse. En pareil cas, le ou les créanciers seront déclarés adjudicataires d’office au montant de la mise à prix.

Dans le cas où le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant cependant, le débiteur peut saisir le juge.

A savoir :

Le débiteur et le ou les créanciers peuvent parallèlement convenir que le bien saisi pourra être vendu de gré à gré. Cette vente à l’amiable peut être réalisée jusqu’à l’ouverture des enchères.

Visite du Bien

Le bien fait généralement l’objet de visites par des acheteurs potentiels, les visites étant organisées sous l’égide du ou des créanciers.

Le plus souvent, sur la publicité faite de la vente, sera précisé un jour et un créneau horaire auxquels la visite du bien saisi sera possible, en présence d’un huissier de justice.

Vente aux Enchères

Pour pouvoir enchérir, chaque acquéreur potentiel devra présenter un chèque de banque équivalent à 20 % de la mise à prix, avec un montant minimum de 3 000 €.

Lors de l’audience d’adjudication, toute enchère est portée par un avocat qui intervient au nom du potentiel acquéreur. La dernière enchère emporte l’adjudication.

A savoir :

Toute personne peut faire une surenchère dans les 10 jours suivant l’audience d’adjudication, par l’intermédiaire d’un avocat. Cette surenchère est au minimum égale à 10 % du prix principal de la vente, et entraîne la fixation d’une audience de surenchère.

Outre le prix de vente, chaque acquéreur potentiel devra prévoir de régler des frais supplémentaires afférents à l’adjudication :

  • frais de justice : frais d’huissier, de procédure et de publicité 
  • frais d’avocat
  • droits d’enregistrement de la vente (entre 5,09 % et 5,80 % du prix de vente du bien saisi)

Les frais d’adjudication peuvent s’avérer importants par rapport au prix d’achat. Il est donc indispensable de se renseigner au préalable sur leur montant.

A l’issue de l’Audience d’Adjudication (ou de « surenchère » si elle a lieu)

À l’issue de l’audience, un jugement d’adjudication récapitule l’ensemble des contestations tranchées par la décision.

Après expiration des délais de recours, la somme récoltée à la fin de la dernière enchère est répartie entre les créanciers. Après remboursement, le juge met fin à la procédure de saisie.

L’acheteur du bien sera en droit de demander l’expulsion du débiteur qui occupe le bien saisi, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit son maintien dans les lieux.

 

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Tenter une vente amiable avant l’adjudication

Tenter une vente amiable avant l’adjudication

La mise aux enchères du bien étant généralement synonyme de vente à vil prix, le débiteur a tout intérêt à procéder à la vente amiable du bien sans attendre l’audience d’orientation. Dans ce cas, le débiteur doit prévenir tous les créanciers concernés par la saisie.

À défaut, la demande de vente amiable est également être présentée au juge lors de l’audience d’orientation.

la vente amiable, plus avantageuse pour le débiteur

Procédure de la Vente amiable

Le juge fixe le prix minimum du bien, dans le respect des conditions économiques du marché. Pour ce faire, il se basera par exemple sur une évaluation immobilière qui lui aura été soumise ou encore au prix auquel le bien sera proposé dans le cadre d’un mandat de vente par un agent immobilier.

Il fixe la date de l’audience qui permettra de faire le point, dans les 4 mois au maximum. Dans l’attente de cette audience, le débiteur doit accomplir les démarches nécessaires à la vente du bien.
Lors de l’audience suivante, si le débiteur justifie d’un compromis de vente, un délai de 3 mois supplémentaires est accordé pour conclure l’acte authentique de vente du bien saisi.
Après ces 3 mois, si le juge constate que les conditions fixées pour la vente amiable sont remplies, celle-ci est définitive.

Faute d’acheteur, ou si les conditions fixées par le juge pour la vente ne sont pas remplies, le juge ordonne alors la vente forcée du bien.

En cas de vente du bien

La somme versée par l’acheteur n’est pas remise au propriétaire du bien. Elle est conservée avant d’être répartie entre le ou les créanciers :

  • Si le montant de cette somme est supérieur à l’intégralité des sommes dues (frais de poursuite inclus), le débiteur en perçoit le reste.
  • Si la somme est inférieure à l’intégralité des sommes dues, le débiteur est redevable du montant des dettes restantes.

Conseil du Professionnel

Lorsque vous présenterez votre demande auprès du juge afin d’être autorisé à procéder à la vente amiable de votre bien, munissez-vous de justificatifs qui convaincront le juge tels que :

  • promesse d’achat,
  • mandat de vente conclu avec un ou plusieurs agents immobiliers…

A défaut, le Juge ordonnera la vente forcée, surtout si le créancier poursuivant s’oppose à votre demande de délai.

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vente d'un bien immobilier aux enchères

1. La Délivrance d’un Commandement de payer

Le créancier poursuivant (le plus souvent, il s’agit d’un établissement bancaire, d’un organisme de caution), muni d’un titre exécutoire (décision de justice, acte notarié…) peut s’adresser à un huissier de justice pour obtenir le paiement de sa créance.

L’huissier présente alors au débiteur un commandement de payer au débiteur. Il s’agit d’un document écrit, portant mention au créancier poursuivant de la date de délivrance du montant réclamé, et du titre justifiant sa dette.
Le commandement de payer indique de manière distincte au débiteur l’obligation de payer la somme due sous un délai de 8 jours.
Ce commandement de payer vaut saisie du bien.

C’est ce commandement de payer qui vaut saisie du bien, de telle sorte qu’à partir de sa présentation au débiteur, celui-ci ne peut plus le vendre (sauf dans le cadre de la procédure de saisie), ni le donner, ni percevoir des loyers.
En revanche, le débiteur peut toujours vivre dans le bien saisi, dans l’attente de la vente (sauf si le commandement de payer ordonne l’expulsion).

2. Visite de l’Huissier

Si le débiteur ne parvient pas à rassembler les sommes demandées dans ce délai de 8 jours, l’huissier est en droit de se rendre sur place pour établir un procès-verbal de description du bien saisi.

L’huissier peut entrer à l’intérieur du logement :

  • en présence de l’occupant et même si celui-ci refuse de le laisser entrer
  • ou en l’absence de l’occupant.

3. Assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution

Le créancier poursuivant doit impérativement publier le commandement de payer au bureau des hypothèques dans les 2 mois qui suivent sa présentation au débiteur par l’huissier.

Puis, dans les 2 mois qui suivent cette publication, le créancier doit faire délivrer au débiteur une assignation à comparaître à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire.

4. Audience d’Orientation

Durant l’audience d’orientation, le juge prend connaissance des remarques et éventuelles contestations du débiteur et du ou des créanciers.

À l’issue de l’audience, le juge détermine la suite de la procédure :

  • soit en autorisant la vente amiable du bien saisi : dans ce cas, le juge fixera un prix minimum en deçà duquel la vente ne pourra intervenir. Le délai accordé sera d’une durée maximale de 4 mois, prolongeable une fois pour une durée de 3 mois.
  • soit en ordonnant sa vente forcée, auquel cas une date d’audience de mise aux enchères sera fixée, avant laquelle la visite du bien sera organisée, généralement en présence d’un huissier de justice.
  • soit en mettant fin, en suspendant ou en interrompant la procédure de saisie.

Conseil du Professionnel:

Surtout, allez prendre très rapidement conseil auprès d’un avocat qui pourra vous conseiller au mieux de vos intérêts, et obtenir éventuellement une suspension de la procédure en saisissant très rapidement la Commission de Surendettement de la Banque de France par exemple…
Car si vous ne faites rien, votre bien sera vendu aux enchères, et quasi systématiquement, bien en dessous du prix du marché…

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Les aléas de la vie peuvent amener certains d’entre nous à ne pas pouvoir rembourser une ou plusieurs dettes. En pareil cas, un bien immobilier dont nous serions propriétaire peut faire l’objet d’une procédure de saisie. Cette procédure aboutit à la vente du bien saisi aux fins de remboursement du ou des créanciers.

Vente aux enchères, dernière étape de la saisie

Quelles Situations justifient une Saisie Immobilière ?

En général, une procédure de saisie immobilière ne sera envisagée qu’après que le ou les créanciers ont adressé plusieurs  demandes de paiement au débiteur (mises en demeure, notamment), et lorsque ce dernier, le plus souvent :

  • ne verse pas les mensualités de remboursement d’un crédit immobilier,
  • ou ne rembourse pas un ou plusieurs prêts à la consommation.

Quels sont les Biens Immobiliers concernés ?

Tout bien immobilier dont le débiteur est propriétaire peut être saisi :

  • maison, appartement,
  • terrains agricoles,
  • parcelles,
  • etc.

La valeur du bien immobilier doit être sensiblement équivalente au montant de la somme due, ce qui signifie que lorsque la dette est faible, le risque de saisie immobilière est infime.

A savoir :

Généralement, le débiteur aura plusieurs dettes impayées. En pareil cas, il  pourra saisir la commission de surendettement, qui aura le pouvoir de demander la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Voici un Exemple concret

J’ai parmi ma clientèle un couple britano-canadien absolument charmant. Ensemble, ils sont propriétaires de leur maison d’habitation située dans un village à proximité de Mont-de-Marsan.

A la suite de difficultés financières (Liquidation Judiciaire de la société dont Monsieur était associé majoritaire), ils n’ont plus pu poursuivre le remboursement de leur crédit immobilier.

Ils sont intervenus à de multiples reprises auprès de la Banque afin de leur expliquer leur situation et obtenir des délais de paiements. Aucune réponse claire ne leur sera donnée jusqu’au jour où ils se verront délivrer par voie d’huissier un commandement de payer valant saisie.
Monsieur étant par ailleurs endetté en raison d’une condamnation en qualité de caution de sa société placée en liquidation judiciaire, nous avons saisi la Commission de surendettement de la Banque de France.

Nous avons pu obtenir, après moults procédures la Banque ayant contesté la bonne foi de mes clients, un plan de remboursement sur 184 mois, ce qui a permis à mes clients de bénéficier d’une suspension puis d’un aménagement des paiements, et de conserver ainsi leur maison.

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