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Prud’hommes : quels sont les Délais de Prescription ?

Prud’hommes : quels sont les Délais de Prescription ?

Que vous soyez salarié ou employeur, sachez que devant une Juridiction prud’homale, des délais doivent être respectés pour qu’une action en justice soit valablement engagée.

 

Agir sous un certain délai

 

Pour contester un licenciement, réclamer un rappel de salaire ou toute autre somme liée au contrat de travail, le salarié doit agir sous un certain délai. C’est normal, l’employeur a aussi le droit d’avoir une sécurité dans la gestion de ses coûts salariaux.

Les délais ont beaucoup évolué ces dernières années et l’essentiel à retenir est issu de la loi du 14 juin 2013 et de l’article L.1471-1 du Code du travail.

 

Pour simplifier, retenez que :

Pour contester un licenciement

Le délai de prescription est ramené à douze mois (délai aligné sur celui applicable au licenciement économique).

Sont donc concernées toutes les actions visant par exemple des demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Attention : ce délai court à compter de la notification de la rupture, et non le terme du préavis.

 

Pour les actions en rappel de salaire

L’action devant le Conseil de prud’hommes se prescrit par trois ans.

Si le contrat de travail a été rompu, la demande peut porter sur diverses demandes dues au titre des trois ans précédant cette rupture. Mais cela peut être plus compliqué : si le salarié est toujours en poste, il peut contester pendant trois ans à compter du moment où il eu connaissance de l’erreur.

 

D’autres actions liées à l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deuc ans

  • le respect des repos obligatoires
  • le respect des congés payés
  • la requalification du CDD en CDI
  • la validité d’une clause du contrat (ex : la clause de non-concurrence)

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Quand les mineurs passent devant le JAF

Il arrive régulièrement que, pour diverses raisons, des enfants mineurs demandent à être entendus par le Juge en charge du contentieux qui oppose ses parents, que ce soit dans le cadre d’un divorce, ou d’une séparation lorsque le couple n’était pas marié.

L'enfant est assisté d'un avocat pendant son audition

Il m’est souvent demandé à partir de quel âge un enfant peut être entendu. Le texte exige que l’enfant soit doué de discernement.
En principe, c’est le cas à partir de 9 ou 10 ans, mais cela peut varier d’une juridiction à une autre.

Comment solliciter une audition d’enfant ?

En général, l’enfant doit tout simplement écrire au Juge, à moins que ce soit l’un des parents qui, par voie de conclusions, sollicite l’audition. La demande d’audition de l’enfant peut également être réclamée par le Juge lui-même, mais cela reste très rarement pratiqué.

Dès lors que la demande émane de l’enfant, et que celui-ci a atteint l’âge de discernement, alors l’audition est de droit, et le juge ne pourra la refuser.

Lorsqu’elle émane en revanche de l’une des parties, le Juge peut la rejeter s’il estime qu’elle ne sera pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

Le déroulement de l’audition de l’enfant

Le Juge écrit alors au bâtonnier de l’Ordre des avocats afin qu’un avocat soit désigné pour assister le mineur au moment de l’audition. Puis, il adresse une convocation au mineur en lui précisant l’identité de l’avocat désigné par le bâtonnier.

Généralement, dès que je suis avisée de ma désignation, j’écris au mineur et lui propose de le rencontrer avant d’aller voir le Juge. Cela me permet de m’assurer de son discernement et s’il souhaite véritablement être entendu par le magistrat.

Je veille en revanche à n’avoir aucun contact avec l’un ou l’autre des parents : je reçois l’enfant seul et ne prends en considération que sa parole.

Si les conditions sont réunies, alors j’assiste l’enfant lors de son audition. En principe, celle-ci a lieu avant l’audience fixée pour les parties (les parents).

Cette façon de faire permet à l’enfant de se sentir plus rassuré, puisqu’il m’a déjà rencontrée et je peux le cas échéant l’aider à exprimer ses sentiments, et lui apporter une aide morale et psychologique. 

Mon intervention est alors rémunérée dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Le compte-rendu de l’audition de l’enfant

Un compte-rendu est rédigé par le Greffier, non signé par l’enfant et sous la responsabilité du Magistrat. Ce compte-rendu est versé au dossier, consultable par les Avocats des parties directement au Greffe, mais sans qu’une copie écrite ne soit transmise, sauf accord du Magistrat.

Si  l’enfant a demandé à ce que son échange avec le magistrat soit totalement confidentiel (ce qui arrive parfois), le compte-rendu n’est pas consultable.

Lorsque les parties n’ont pas d’Avocat et n’ont donc pas pris connaissance du compte rendu avant l’audience, le Magistrat en fait lecture en début d’audience.

L’impact de l’audition de l’enfant sur la décision du juge

Si le Juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par l’enfant, il n’en est pas pour autant lié lorsqu’il rendra sa décision.

La parole de l’enfant n’est donc pas décisive, et les Magistrats formés et expérimentés, doivent rendre une décision dans l’unique intérêt de l’enfant au regard de l’ensemble des pièces du dossier et non pas seulement du compte rendu d’audition.

 

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Comment contester un retrait de points ?

Le retrait de points du permis de conduire s’applique dès lors que la réalité de l’infraction routière est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou par un jugement.

Cette sanction peut cependant être contestée devant le tribunal administratif.

retrait des points du permis de conduire

Obligation d’information

L’administration a l’obligation d’informer le conducteur, avant tout retrait, que l’infraction qui lui est reprochée est passible d’un retrait de points (art. L 223-3 du code de la route).

Si vous n’avez pas été correctement informé, la procédure sera invalidée et vos points vous seront restitués.

C’est à l’administration de prouver qu’elle vous a bien été fournie.

 

La procédure peut être longue

La procédure devant le tribunal administratif peut être longue (de 1 à 3 ans) et ne suspend pas le retrait de points.

Si celui-ci risque d’entraîner un retrait de permis, vous pouvez engager une procédure, dite de référé-suspension, afin de pouvoir continuer à conduire pendant la procédure. Vous devez justifier d’une situation d’urgence (impossibilité de travailler, par exemple, si votre permis est invalidé).

Après l’audience de référé, où vous pourrez exposer vos arguments, la décision sera rendue très rapidement. Si elle vous est favorable, la mesure de retrait de points sera suspendue jusqu’à ce que le tribunal rende son jugement sur le fond.

Dans certains cas, la contestation est impossible

Vous avez été flashé par un radar automatique

Si vous êtes dans cette situation, alors vos points vous ont été retirés automatiquement à la suite du paiement de l’amende, qui est assimilé à une reconnaissance de l’infraction. Depuis 2009, la copie du relevé intégral d’information (extrait individuel du Fichier national des permis de conduire, FNPC) sur lequel est mentionné le fait que vous avez payé l’amende forfaitaire – dont le support écrit porte mention du futur retrait de points – suffit à prouver que l’information a bien été donnée.

Vous avez été condamné par une juridiction pénale

Si vous avez été condamné par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, pour une infraction entraînant un retrait de points de permis, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l’absence d’information préalable. Le Conseil d’État considère que le conducteur est systématiquement informé de ce retrait lorsque l’affaire passe devant un juge (CE du 9.6.11, n° 335469). Dans la réalité, cette information est pourtant très rarement donnée.

 

Mise en Garde :

Un conducteur dont la mauvaise foi serait avérée pourrait se voir infliger par le juge administratif une amende pour requête abusive, plafonnée à 3 000 € (art. R 741-12 du code de justice administrative).

Votre contestation a des chances d’aboutir si :

Vous avez reçu une amende forfaitaire majorée

Dans ce cas, le retrait des points intervient dès l’émission par le Trésor public d’un titre exécutoire. Ce titre exécutoire accompagné de l’avis de contravention est adressé par lettre simple à l’automobiliste, qui peut donc très bien ne pas le recevoir.

Or il appartient toujours à l’administration d’établir que les informations essentielles ont été fournies au contrevenant. La lettre n’étant pas envoyée en recommandé avec avis de réception, et le paiement étant prélevé directement sur le compte du contrevenant, ce dernier peut arguer de l’absence d’information pour obtenir gain de cause et récupérer son capital de points.

Vous avez été intercepté par les forces de l’ordre

De la même manière, si à la suite d’une interception sur la route, vous êtes verbalisé et si vous payez immédiatement votre contravention, vous avez des chances de voir aboutir votre contestation sur la validité du retrait de vos points.

Le Conseil d’État considère, en effet, que le relevé intégral d’information mentionnant le paiement de l’amende ne suffit pas à prouver, dans ce cas, que vous avez véritablement été informé de ce retrait de points avant le paiement. Le ministère de l’Intérieur doit alors produire le procès-verbal constatant l’infraction et la souche de la quittance (CE du 9.6.11, n° 340878). Ce que l’administration a généralement beaucoup de peine à fournir, vu le nombre considérable de procès-verbaux dressés chaque année.

Attendez que la perte de points vous soit notifiée

Lorsque le retrait de points s’avère contestable, il faut encore attendre d’avoir reçu la notification du ministère de l’Intérieur. Car c’est à compter de la réception de ce document que démarre le délai de 2 mois durant lequel il est possible de faire un recours auprès du ministère de l’Intérieur.

1. Exercez un recours gracieux

Adressez, dans les 2 mois de la réception de la notification, votre recours par LRAR au Service du fichier national des permis de conduire, en précisant les raisons de cette contestation (absence d’information préalable à la constatation de l’infraction). Concrètement, le délai de 2 mois ne peut vous être opposé que si le formulaire vous est parvenu par LRAR.

Si vous n’êtes pas allé chercher cette lettre, le délai part de la date de l’avis de passage.
Si la lettre est envoyée à une autre adresse que celle figurant sur votre permis de conduire ou sur votre certificat d’immatriculation, vous n’avez pas à respecter le délai de 2 mois.

Le ministère de l’Intérieur a 2 mois pour vous répondre. S’il répond positivement, vos points sont recrédités et votre permis reste valide. S’il répond négativement ou s’il ne répond pas, votre demande est rejetée, vous ne récupérez pas vos points.

Mais tout n’est pas perdu : vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les 2 mois qui suivent ce refus. Le point de départ de ce délai est la réception de la notification de refus, ou le 1er jour du 3ème mois suivant votre demande, en cas d’absence de réponse de l’administration.

2. Saisissez le trinbunal administratif

Si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dans ce type de contentieux, elle est toutefois fortement recommandée en raison de la complexité de la procédure. Le Tribunal doit être saisi par voie de requête aux fins d’annulation de la décision administrative ordonnant le retrait des points.

Vous y ferez valoir notamment l’absence d’information préalable sur le retrait de points, contraire à l’article L 223-3 du code de la route. Cette requête doit être accompagnée de la décision attaquée ainsi que d’une liste récapitulative des pièces jointes, en 4 exemplaires (une pour chaque partie plus deux). Attention, s’il manque un exemplaire, votre requête sera déclarée irrecevable.

Votre requête sera ensuite instruite : elle sera transmise par le Juge à l’Administration qui présentera en réponse un mémoire en défense également transmis par le Tribunal au conducteur qui pourra y répondre.

À la fin de ces échanges, le juge administratif fixe une date d’audience.

Le jour de l’audience, vous pouvez présenter vos observations oralement à l’appui de votre dossier écrit, mais vous ne pouvez pas développer de nouveaux arguments ou de nouvelles demandes.

L’administration, représentée par un de ses agents, peut également prendre la parole dans les mêmes conditions. Puis le rapporteur public expose sa solution.

À la fin de l’audience, le juge vous indique la date à laquelle la décision sera rendue en audience publique. Elle vous sera ensuite adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

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L’usage d’un système de pointage vaut-il autorisation d’effectuer des heures supplémentaires ?

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Les horaires de travail dépassent ceux de la convention de forfait en heures

Un salarié utilisant un dispositif de pointage mis en place par son employeur soutient avoir travaillé au-delà des 41 h 30 hebdomadaires fixées par sa convention de forfait en heures, comme le prouve l’enregistrement de ses heures de travail par la pointeuse.

Dès lors, le salarié réclame en justice le paiement des heures supplémentaires effectuées.

L’employeur n’a pas donné son accord à la réalisation des heures supplémentaires

L’employeur qui refuse de payer ces heures supplémentaires défend devant les juges que non seulement il n’a jamais donné son accord à leur réalisation, mais aussi que la rémunération forfaitaire du salarié comprenait déjà le paiement des heures supplémentaires demandé.

Pour l’employeur, le nombre d’heures fixées dans le forfait du salarié n’est pas un plafond à ne pas franchir, au risque de devoir les rémunérer, mais constitue une moyenne de 41h30 par semaine sur l’année.

Il en déduit que seules les heures éventuellement réalisées au-delà de cette moyenne peuvent être payées au salarié.

L’employeur avait connaissance des heures effectuées par le salarié en dépassement du forfait.

La Cour de Cassation désapprouve l’argumentaire de l’employeur et le condamne au paiement des heures supplémentaires.

Pour ce faire, elle se prononce en deux temps :

  1. D’abord, elle juge que les heures enregistrées par la pointeuse sont, par ce biais, portées à la connaissance de l’employeur et que, de ce fait, il est réputé avoir donné son accord, le cas échéant de manière implicite.
  2. La Cour confirme par ailleurs le raisonnement des juges d’appel quant au paiement des heures : l’existence d’une convention de forfait en heures ne peut pas dispenser l’employeur du décompte des heures hebdomadaires de travail effectuées par le salarié.

Ainsi, le salarié percevra le paiement de ses heures supplémentaires, lesquelles sont rémunérées, à un taux majoré.

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Les cas graves entrent au tableau des maladies professionnelles

Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition habituelle, plus ou moins prolongée, à un risque existant lors de l’exercice de la profession. Le risque peut être physique, chimique, biologique, ou lié aux conditions d’exercice.

les cas graves de Covid-19 reconnus maladie professionnelle

Rappel

La reconnaissance d’une maladie professionnelle entraîne plusieurs conséquences qui la différencie de la maladie simple.

Ainsi le salarié atteint d’une maladie professionnelle voit la durée de suspension de son contrat assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté,
  • les droits à inscrire sur le compte personnel de formation,
  • ou encore pour le calcul de la durée des congés payés dans la limite d’un an.

Le salarié bénéficie d’une protection de son emploi : il ne peut être licencié que pour faute grave, lourde, ou en cas d’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maladie professionnelle, une cause économique ne suffisant pas à caractériser cette impossibilité.

Le salarié bénéficie enfin d’une visite médicale de reprise lorsque la maladie professionnelle a donné lieu à un arrêt de travail.

Le Covid-19 est (enfin) reconnu « maladie professionnelle »

Après plusieurs semaines d’attente, un décret vient organiser la reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle.

La prise en compte se cantonne aux cas les plus graves* et la présomption d’origine professionnelle se limite aux métiers du soin.

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

 

Pour les autres situations, un comité spécialement créé sera chargé de l’étude des dossiers.

Pour rappel, lorsqu’une pathologie est décrite dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans le cadre des travaux et conditions mentionnées dans ce même tableau, le salarié bénéficie d’une présomption d’origine professionnelle : il n’aura pas à démontrer que la pathologie a été causée directement par son travail.

Pour autant, l’employeur disposera d’un délai de deux mois pour contester ce caractère professionnel, mais en rapportant la preuve de l’origine totalement extérieur aux conditions de travail, ce qui ne sera pas aisé.

 

Les travaux bénéficiant d’une présomption d’origine professionnelle en cas d’affection au Covid-19 sont les suivants :

1

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soin et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :

  • Etablissements hospitaliers,o Centres ambulatoires dédiés au Covid-19,
  • Centres de santé,
  • Maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • Services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • Services de soins infirmiers à domicile,
  • Services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
  • Centres de lutte antituberculeuse,
  • Foyers d’accueil médicalisés,
  • Maisons d’accueil spécialisé,
  • Structures d’hébergement pour enfants handicapés,
  • Appartements de coordination thérapeutique,
  • Lits d’accueil médicalisé,
  • Lits halte soins santé,
  • Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • Services de santé au travail,
  • Centres médicaux du service de santé des armées,
  • Unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • Services médico-psychologiques régionaux,
  • Pharmacies d’officine,
  • Pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.

2

Les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement;

3

Les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage;

4

Les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soin et assimilé ou d’entretien, au sein d’établissements et services dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole tels que les services de santé au travail et les structures d’accueils des personnes âgées dépendants ou vulnérables ou handicapées.

Le délai maximal entre la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé et la constatation de la maladie est fixé à 14 jours.

Une étude au cas par cas pour les autres professions

Pour les salariés qui ne relèveraient pas des situations précédemment décrites dans le tableau ouvrant présomption de reconnaissance, l’alternative consiste à faire reconnaître que la maladie est directement causée par le travail habituel via l’établissement d’un dossier individuel.

Sont d’abord concernés les salariés ayant contracté la forme de Covid-19 décrite dans le tableau sans correspondre aux situations de travail énumérées.

Les salariés contaminés par Covid-19 peuvent aussi demander une reconnaissance, sans forcément que la maladie ait donné lieu à toutes les conséquences décrites dans le tableau.

Dans ce cas, il conviendra d’établir que la maladie a entraîné un taux d’incapacité au moins égal à 25 % ou le décès du salarié.

 

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