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Les Différents Types de Responsabilité Médicale

Les Différents Types de Responsabilité Médicale

La responsabilité médicale est morale et juridique, car le contrat qui lie le médecin à son malade comporte une obligation non de résultat mais de moyens.

Les types de responsabilité sont :

  1. La responsabilité civile du professionnel ou de l’établissement de santé
  2. La responsabilité administrative des établissements de santé publics
  3. La responsabilité pénale du professionnel de santé
  4. La responsabilité disciplinaire du professionnel de santé
Quels sont les différents types de responsabilité médicale

Responsabilité civile du professionnel ou de l’établissement de santé

 

La responsabilité civile concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral (activité en cabinet, en dispensaire, en clinique, en centre de santé, ou en cas de contrat d’exercice libéral passé avec un hôpital public) ainsi que les établissements de santé privés.
La relation entre le patient et le médecin exerçant à titre libéral ou l’établissement de santé est en principe de nature contractuelle. Ainsi, le médecin étant tenu d’une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de son patient, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute.

Par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le législateur a confirmé ce principe de responsabilité médicale pour faute en l’assortissant toutefois d’exceptions.

Ainsi, l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose dans son I : « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

En dehors des cas de responsabilité sans faute mentionnées par l’article L. 1142-1 I précité, la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé ne peut être engagée que si le patient demandeur rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Il doit être précisé qu’une expertise médicale sera diligentée dans le cadre de la procédure afin de permettre au Juge et aux parties de bénéficier d’un avis d’expert sur les faits objet du litige.
Les juridictions compétentes pour statuer sur la responsabilité civile des professionnels et établissements de santé sont, en première instance, le tribunal judiciaire ; en appel, la Cour d’appel et, le cas échéant, la Cour de cassation.
La condamnation du professionnel ou de l’établissement de santé donne lieu au versement de dommages et intérêts au profit du patient, sachant que le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis. En pratique, c’est la compagnie d’assurance du professionnel ou de l’établissement de santé qui procède à ce versement.

La responsabilité administrative des établissements de santé publics

En application des règles de droit administratif, le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute. En effet, dans la mesure où le professionnel de santé intervient en tant qu’ « agent de l’administration » et le patient en tant qu’ « usager du service public », seule la responsabilité de l’établissement public peut en principe être recherchée.
Il en va autrement, de manière exceptionnelle, quand il peut être considéré que le médecin a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, auquel cas il répond personnellement de sa faute en engageant sa responsabilité civile. La faute détachable s’oppose à la faute de service. La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une faute d’une gravité exceptionnelle qui ne peut raisonnablement être rattachée au fonctionnement du service.

Sont ainsi susceptibles de constituer des fautes détachables :

  • l’acte se détachant matériellement de la fonction et ressortant de la vie privée de l’agent ;
  • l’acte révélant chez l’agent une intention malveillante avec volonté de nuire ;
  • la recherche d’un intérêt personnel ;
  • la faute inadmissible, inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.

Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publics peut être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, tout comme la responsabilité civile des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors des cas de responsabilité sans faute mentionnés par l’article L. 1142-1 I, la responsabilité administrative de l’établissement de santé public ne peut être engagée que si le patient demandeur rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Une expertise médicale est généralement nécessaire.

La condamnation de l’établissement de santé public donne lieu au versement de dommages et intérêts au profit du patient, sachant que, comme en matière civile, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis.

Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation, l’hôpital a la possibilité de se retourner contre son agent défaillant par le biais d’une action récursoire, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au patient.

Les juridictions compétentes pour statuer sur la responsabilité administrative des établissements de santé publics sont :

  1. en première instance, le tribunal administratif ;
  2. en appel, la Cour administrative d’appel ;
  3. le cas échéant, le Conseil d’Etat.

Les pénalités de retard dans les faits en 2019

L’obligation de payer des intérêts de retard n’est que partiellement appliquée par les entreprises. Certaines se contentent de les mentionner dans leur CGV et sur leurs factures sans jamais les réclamer à leurs clients.

La principale raison de cette application partielle de cette disposition légale qui va pourtant dans le sens de l’intérêt commun (qui est de réduire les délais de paiement entre entreprises) est la crainte de détériorer la relation commerciale.

Certains établissements publics paient spontanément les pénalités de retard, certains privés les paient sous la demande insistante de leur fournisseur, notamment lorsque le rapport de force est en faveur de ce dernier.

La responsabilité pénale du professionnel de santé

Comme pour tout justiciable, la responsabilité pénale du professionnel de santé peut être engagée dès lors que ce dernier a commis une infraction pénale (contravention, délit ou crime).

Contrairement aux responsabilités civile et administrative précédemment citées, la responsabilité pénale n’a aucunement vocation à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime de l’infraction, elle vise uniquement à sanctionner l’auteur des faits.

Dans la pratique, c’est généralement le patient qui porte plainte. Les services de police, sous la direction du Procureur de la République, procèdent alors à une enquête afin de déterminer si une infraction a ou non été commise. Lorsque cette première enquête apparait insuffisante, l’ouverture d’une instruction judiciaire peut être ordonnée. Il est alors procédé à une « seconde enquête » plus approfondie, dont la direction incombe au Juge d’Instruction.

Si l’enquête ou l’instruction menée a permis de mettre en lumière des éléments laissant sérieusement penser qu’une infraction ait pu avoir lieu, le Juge d’Instruction renverra le professionnel de santé prévenu ou mis en examen devant la Juridiction de jugement compétente.

La juridiction compétente varie selon la nature de l’infraction poursuivie :

  • le Tribunal de Police est compétent pour juger les contraventions,
  • le Tribunal Correctionnel pour les délits et, enfin,
  • la Cour d’Assises pour les crimes.

Même si les poursuites pénales engagées à l’encontre des professionnels de santé demeurent relativement marginales, les infractions dont ils sont le plus susceptibles de se rendre coupables méritent d’être précisées :

  • Atteintes involontaires à la vie ou à la personne (homicide involontaire…) ;
  • Mise en danger de la vie d’autrui ;
  • Non assistance à personne en danger ;
  • Infractions aux règles encadrant les expérimentations sur la personne humaine ;
  • Infractions aux dispositions relatives à l’IVG ;
  • Violation du secret professionnel ;
  • Manquement grave à une obligation professionnelle ;
  • Exercice illégal de la médecine ;
  • Faux et usage de faux (fausses déclarations…) ;
  • Certificats de complaisance.

Si la responsabilité pénale du professionnel mis en cause est retenue, ce dernier se verra condamné à une sanction pénale, qui peut aller de la simple peine d’amende à une peine d’emprisonnement ferme.

les cas graves de Covid-19 reconnus maladie professionnelle

La responsabilité disciplinaire du professionnel de santé

Comme la responsabilité pénale, la responsabilité disciplinaire n’a aucune vocation indemnitaire et vise seulement à sanctionner un comportement.

Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle ne sanctionne pas la commission d’infractions mais le non-respect des règles déontologiques auxquelles sont tenues les professionnels de santé (pour les médecins : voir les articles R. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique).
Ainsi, la responsabilité disciplinaire d’un professionnel de santé peut être engagée dés lors qu’il est prouvé que ce dernier a manqué à l’une de ses obligations déontologiques.

 

Tentative de conciliation

L’action ordinale engagée par un patient contre un médecin doit obligatoirement passer par le Conseil Départemental de l’Ordre, lequel est chargé d’organiser une tentative de conciliation.

En cas d’échec de cette tentative de conciliation, le Conseil Départemental transmet la plainte ainsi qu’un avis motivé à la Chambre disciplinaire du Conseil Régional qui constitue la juridiction disciplinaire de 1ère Instance.

Juridiction disciplinaire

A cette occasion, le Conseil Départemental peut décider de s’associer à la plainte s’il estime qu’il y a manifestement eu un manquement aux règles déontologiques.
Un rapporteur est alors désigné au sein du Conseil Régional afin d’instruire la plainte.

De son côté, le médecin poursuivi doit rédiger un mémoire en défense avec l’aide éventuelle d’un avocat, qui pourra l’assister devant le Conseil Régional.

 

Condamnation

En cas de condamnation décidée par le Conseil Régional, le médecin peut faire appel dans un délai de 30 jours auprès du Conseil National de l’Ordre. L’appel est suspensif.

En cas de condamnation du Conseil National, un recours devant le Conseil d’Etat est possible, dans les deux mois de la notification de la décision de l’Ordre National. Ce recours n’est pas suspensif. Le Conseil d’Etat contrôle la régularité de la procédure, l’exactitude des faits retenus, la rectitude de leur qualification, l’absence d’erreur de droit, l’existence et la pertinence de la motivation ou encore la qualification des faits au regard de l’honneur, de la probité et des bonnes mœurs.
Si le Conseil d’Etat annule la décision, l’affaire est renvoyée devant le Conseil National pour y être à nouveau jugée.

 

Sanctions

Les sanctions pouvant être prononcées par les instances ordinales sont par ordre d’importance croissant :

  1. l’avertissement,
  2. le blâme,
  3. la suspension,
  4. la radiation.

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Victime d’erreur ou faute médicale : comment réagir ?

Avant de vous lancer dans des procédures complexes et parfois longues, il est important de bien comprendre les différences entre les fautes, erreurs et accidents. Cet article a pour vocation de vous aider dans la définition précise de votre préjudice, et ainsi vous donner les clés pour bien entamer votre demande.

Quelle réparation pour les victimes d'erreur médicale

Définitions : de quoi parle-t-on ?

Depuis la loi KOUCHNER du 4 mars 2002, un régime d’indemnisation propre aux accidents médicaux permet à toute personne victime d’un accident médical (fautif ou non fautif) de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

Il existe plusieurs types d’accident médicaux :

 

Accident médical ou erreur médicale pour faute

Lorsque le professionnel de santé a commis une faute (erreur médicale) dans l’élaboration de son diagnostic, dans le geste chirurgical ou dans le suivi de l’intervention. Il peut également y avoir une faute en cas de défaut d’information du patient sur le risque qui s’est produit.

 

Accident médical ou erreur médicale en raison d’une infection nosocomiale

Elle est contractée lors de l’hospitalisation dans l’établissement de santé. L’infection peut survenir immédiatement lors de la prise en charge mais également plusieurs jours/semaines après l’intervention chirurgicale. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute pour être indemnisé dans ce cas.

 

Accident médical ou erreur médicale en raison d’un aléa thérapeutique

L’aléa thérapeutique est également appelé accident médical non fautif. Il s’agit d’un risque inhérent à l’acte médical qui se réalise en dehors de toute faute du praticien. Ce risque doit être rare et engendrer des préjudices d’une certaine gravité afin de pouvoir ouvrir un droit à indemnisation.

Procédure de demande d’indemnisations pour une erreur ou une faute médicale

Selon les situations suivantes, l’indemnisation peut être exigée auprès de différentes personnes/établissements :

  • En cas de faute médicale : le praticien ou l’établissement de soins
  • En cas d’infection nosocomiale : l’établissement de soin ou l’ONIAM (Office National des Indemnisations d’Accidents Médicaux) selon le seuil de gravité
  • En cas d’aléa thérapeutique : l’ONIAM

Lorsque vous avez été victime d’un accident médical, plusieurs options vous sont ouvertes. Le choix de la procédure doit être réalisé au cas par cas et en fonction du dossier de chacun :

  1. Il est possible de saisir la CCI (Commission « régionale » de Conciliation et d’Indemnisation).
    Cette procédure « dite amiable » permet de solliciter une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et l’étendue des préjudices de la victime. Cette procédure nécessite d’avoir subi des préjudices importants (DFP à 25%) en termes de séquelles ou d’ITT (arrêt de travail supérieur à 6 mois) notamment.
    Attention : même si cette procédure à des apparences « amiables », les rapports d’expertises consécutifs à cette procédure sont de plus en plus considérés comme ayant valeur d’expertise judiciaire. Toute contestation postérieure devant les juridictions sera donc difficile.
  2. Il est possible de saisir le Tribunal (Judiciaire ou administratif) afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Il n’existe pas de seuil d’intervention pour engager cette procédure.

Avant toute démarche, il convient de vous rapprocher de votre assureur. Vous saurez ainsi si vous êtes couvert dans le cadre de la garantie accidents de la vie, et ainsi faire une déclaration d’accident le cas échéant.

Vous pouvez en tant que victime vous renseigner au sujet de la protection juridique, elle vous sera utile dans vos démarches d’indemnisation.

Même s’il vaut mieux agir rapidement, le délai de prescription pour un accident médical est de 10 ans. Sachant que plus la victime a d’éléments pour étayer sa demande (certificats médicaux, photos…), mieux c’est.

Pour tous les accidents médicaux, dans un établissement public ou privé, la première étape consiste à récupérer le dossier médical auprès du praticien ou l’établissement en cause.

Pour résumer :

  • Prendre contact avec son assureur et sa protection juridique
  • Consulter un avocat
  • Rassembler les documents importants (photos, factures, certificats …)
  • Récupérer le dossier médical

Quels sont les préjudices indemnisables en cas d’erreur ou de faute médicale ?

Les frais de dépense de santé déjà engagés ou à venir sont indemnisables :

  • Frais hospitaliers, médicaux ou paramédicaux
  • Frais d’adaptation véhicule ou habitation
  • Frais de dépense futurs, même occasionnels, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime.
  • Assistance d’une tierce personne : aide à domicile
  • L’incidence professionnelle
  • Déficit fonctionnel temporaire et permanent
  • Le poste SE (souffrance endurée) ou pretium doloris est également évalué pour indemniser le préjudice de souffrance physique sur une échelle de 1 à 7.
  • Préjudice esthétique
  • Préjudice d’agrément
  • Préjudice sexuel

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Face à des troubles anormaux de voisinage, quels sont les recours ?

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Une notion issue de la jurisprudence

Le trouble anormal de voisinage est une notion juridique issue de la jurisprudence et non de la Loi, qui a été définie par la Cour de cassation dès 1960.

Il se fonde sur les articles 1240 et 1241 du Code civil selon lesquels

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer« 

et

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence« .

L’article 544 du même Code ajoute que

« la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements« .

 

De plus, l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique dispose qu’

« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité« .

 

➜ Délai pour agir : 10 ans à compter du trouble, mais mieux vaut ne pas tarder cependant.

Principaux troubles du voisinage

Quelle est la définition du trouble anormal du voisinage ?

Pour qu’un trouble de voisinage soit caractérisé d’anormal, deux éléments doivent être réunis :

– Le trouble anormal de voisinage est un dommage réalisé par un voisin : le voisinage s’étend à une aire de proximité dans laquelle peuvent cohabiter plusieurs personnes. Il ne faut donc pas obligatoirement être voisin direct pour subir un trouble anormal de voisinage.

– Ce trouble doit être anormal et causer un préjudice : si chaque rapport de voisinage peut susciter des désagréments, il n’en reste pas moins qu’il ne caractérise pas nécessairement un trouble « anormal ». Sera considéré comme anormal un trouble répétitif, intensif et/ou qui dure dans le temps, ou bien le dommage doit outrepasser les activités normales attendues de la part du voisinage.

Démontrer le caractère anormal du trouble

Une personne subissant un dommage de la part de son voisin devra être en mesure de démontrer son caractère anormal par tout moyen :

  • témoignages ;
  • constats d’Huissier de justice ;
  • mises en demeure de faire cesser le trouble ;
  • demandes de faire respecter la règlementation en vigueur…

Le voisinage peut faire face à différents types de trouble anormal de voisinage.

En voici quelques exemples :

  • Le tapage diurne : bruits émis pendant la journée entre 7 heures et 22 heures comme un volume sonore démesuré d’une chaîne Hi-Fi ou d’un poste de télévision…
  • Le tapage nocturne : troubles de voisinage qui se passent pendant la nuit entre 22 heures et 7 heures
  • Les travaux : les bruits de chantier étant élevés par nature, pourra être considéré comme anormal un chantier se réalisant en dehors des horaires règlementaires par exemple
  • Les aboiements d’animaux
  • Les nuisances olfactives provoquées par un particulier (entassement d’ordures ménagères, fumée…) ou par une entreprise (élevage d’animaux, usine…)

Quel recours face à un trouble anormal du voisinage ?

Face à un trouble anormal de voisinage, le plaignant peut contacter les services administratifs adaptés selon sa situation tels que le syndic de copropriété, la mairie ou la préfecture s’il s’agit de troubles causés par des professionnels (chantier, restaurant…) ou de nuisances olfactives, ou encore la police ou la gendarmerie en cas de troubles du comportement (tapage diurne, tapage nocturne, aboiements…).

Il peut encore saisir un conciliateur de justice, ou un médiateur, préalable indispensable si une action judiciaire doit s’en suivre.

En effet, en cas d’échec, le plaignant devra engager une procédure devant le Tribunal compétent.

Sachez que bien souvent, l’intervention d’un avocat, par une simple lettre de mise en demeure, permet de limiter, voire de mettre fin aux nuisances, et de rétablir une cohabitation apaisée, alors n’hésitez pas à solliciter leur aide.

Cas particulier

Arbres et végétaux en limite de propriété

Je consacrerai ici un paragraphe spécifique aux troubles du voisinage liés à la présence d’arbres ou végétaux en limite séparative, situation fréquemment évoquée dans mon cabinet :

Rappelons en premier lieu que sauf usages ou règlements locaux spécifiques à consulter en Mairie :

  • Les arbres et arbustes doivent impérativement se situer au moins à une distance de deux mètres de la ligne séparative du fond voisin, pour les arbres qui dépassent deux mètres de hauteur.
  • Si l’arbre ou l’arbuste a une hauteur moindre, il devra se trouver à 50 centimètres au minimum de la limite séparative.

En cas de non-respect de ces règles, le propriétaire du fond contrevenant peut se voir obliger, par décision de justice et sous astreinte, de couper les arbres, arbrisseaux et arbustes qui sont plantés à une distance moindre que la distance légale, tel que le prévoit l’article 672 du code civil.

Toutefois, le propriétaire des arbres et végétaux litigieux pourra échapper à son obligation dans deux cas :

  • Lorsque les fonds voisins objet du litige étaient à l’origine une seule et même parcelle qui a été divisée et que les arbres étaient déjà existants, il s’est créé une servitude de bon père de famille. Les acquéreurs des différents lots ne pourront en conséquence pas solliciter l’arrachage de l’arbre à l’origine du trouble et devront en supporter les conséquences.
  • Également, lorsque l’arbre litigieux est présent depuis plus de trente ans, la prescription acquisitive jouera et le voisin subissant le trouble ne pourra plus solliciter son arrachage.

    Si l’arbre dépasse la hauteur prescrite depuis plus de trente ans, il en sera de même.

Mais encore et selon les dispositions de l’article 673 du code civil, le propriétaire des arbres peut se voir également contraint de couper les branches qui dépassent chez son voisin, quand bien même ces végétaux sont plantés dans la limite prescrite. Il en va de même pour les racines, ronces et brindilles.

Attention toutefois, car le droit de faire couper les racines, ronces et brindilles ainsi que celui de faire couper les branches des arbres et arbustes est imprescriptible. (article 673 du code civil)

De plus, quand bien même, le propriétaire du fonds subissant le trouble ne pourrait obtenir que l’arbre litigieux soit arraché, il pourra toutefois obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le trouble. A charge bien entendu, de démontrer l’existence réel d’un préjudice.

Enfin, un voisin peut obtenir l’arrachage d’un arbre qui se trouve à une distance légale de la limite séparative mais qui créé un trouble anormal du voisinage, si cela est la seule manière de faire cesser le trouble.

Tout dépendra de l’appréciation que fera le tribunal du trouble…

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Les règles sur le télétravail, les réunions et la restauration assouplies

A nouveau actualisé, le protocole sanitaire invite les employeurs à fixer un nombre maximal de jours de télétravail, autorise, sous conditions, les réunions en présentiel et les moments de convivialité et allège les contraintes en matière de restauration collective.

L'enfant est assisté d'un avocat pendant son audition

Fin du télétravail à 100 %

A compter du 09 juin, les salariés pourront revenir plus souvent en entreprise : dans sa nouvelle version, le protocole invite les employeurs à fixer, dans le cadre d’un dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.

Il est donc mis fin à :

  • la recommandation d’un télétravail à 100 %,
  • l’autorisation d’un retour en présentiel seulement 1 jour par semaine,
  • l’obligation faite aux employeurs de définir un plan d’action en la matière pour les activités pouvant être effectuées en télétravail.

Néanmoins, le protocole considère toujours le télétravail comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque de contamination.

L’employeur reste par ailleurs tenu de procéder aux aménagements nécessaires pour assurer le respect optimal des règles d’hygiène, des gestes barrières et de la distanciation physique, et devra procéder régulièrement à un rappel du respect systématique de ces règles.

Les réunions en présentiel sont de nouveau possibles

Si le protocole indique que les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier, il admet désormais qu’elles soient plus souvent organisées en présentiel, sous réserve toujours de respecter les gestes barrières :

  • port du masque
  • aération des pièces,
  • distanciation physique.

Retour des moments de convivialité

Des moments tels qu’un pot de départ peuvent de nouveau être organisés, toujours dans le strict respect des gestes barrières.

Dans ce cadre, il est recommandé de se réunir en espaces extérieurs, et ne pas réunir plus de 25 personnes.

Les restaurants d’entreprise imposent moins de contraintes

Alors que jusqu’à présent, les salariés étaient invités à déjeuner seuls ou à respecter une distance de 2 mètres entre les convives, à compter du 9 juin, ils sont autorisés à prendre leur repas en groupe de maximum 6 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, afin de limiter le nombre de contacts. Une distance minimale de deux mètres doit être respectée entre les tables occupées, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Une jauge maximale de 50 % de la capacité du restaurant d’entreprise doit être respectée, au lieu d’une personne pour 8 m².

Les autres préconisations demeurent. Notamment les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment. Par ailleurs, la mise à disposition de paniers repas doit toujours être privilégiée et la possibilité de déjeuner seul facilitée.

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Malgré le formalisme à respecter rigoureusement en cas d’inaptitude d’un salarié prononcée par la médecine du travail, et la nécessité qu’il y a à consulter les représentants du personnel en pareil cas, un peu de lest nous est accordé :

 

La consultation des représentants du personnel par téléphone est régulière

 

 

Rappel

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit en premier lieu envisager le reclassement du salarié sur un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail doivent être envisagés.

La proposition de reclassement faite à un salarié déclaré inapte à son poste doit être précédée d’une consultation des représentants du personnel.

Dans une décision récente, la Cour de Cassation estime que cette consultation peut se tenir à distance, par le biais d’une simple conférence téléphonique.

 

Attention

Le défaut de consultation des représentants du personnel sur le reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. C’est ce qu’a récemment jugé la Cour de Cassation, alors même que le législateur ne prévoit cette sanction que pour les inaptitudes ayant une origine professionnelle (Cass Soc 30/09/2020, n° 19-11.974).

Il est à noter que l’exigence de la consultation des représentants du personnel apparaît aussi dans une autre affaire où la Cour de Cassation a jugé que, même si l’employeur n’a aucun poste de reclassement à proposer au salarié déclaré inapte, il reste tout de même tenu de consulter les représentants du personnel (solution rendue à propos d’un cas d’inaptitude professionnelle mais transposable à l’inaptitude non-professionnelle (Cass Soc 30/09/2020, n° 19-16.488).

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