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Les cas graves entrent au tableau des maladies professionnelles

Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition habituelle, plus ou moins prolongée, à un risque existant lors de l’exercice de la profession. Le risque peut être physique, chimique, biologique, ou lié aux conditions d’exercice.

les cas graves de Covid-19 reconnus maladie professionnelle

Rappel

La reconnaissance d’une maladie professionnelle entraîne plusieurs conséquences qui la différencie de la maladie simple.

Ainsi le salarié atteint d’une maladie professionnelle voit la durée de suspension de son contrat assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté,
  • les droits à inscrire sur le compte personnel de formation,
  • ou encore pour le calcul de la durée des congés payés dans la limite d’un an.

Le salarié bénéficie d’une protection de son emploi : il ne peut être licencié que pour faute grave, lourde, ou en cas d’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maladie professionnelle, une cause économique ne suffisant pas à caractériser cette impossibilité.

Le salarié bénéficie enfin d’une visite médicale de reprise lorsque la maladie professionnelle a donné lieu à un arrêt de travail.

Le Covid-19 est (enfin) reconnu « maladie professionnelle »

Après plusieurs semaines d’attente, un décret vient organiser la reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle.

La prise en compte se cantonne aux cas les plus graves* et la présomption d’origine professionnelle se limite aux métiers du soin.

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

 

Pour les autres situations, un comité spécialement créé sera chargé de l’étude des dossiers.

Pour rappel, lorsqu’une pathologie est décrite dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans le cadre des travaux et conditions mentionnées dans ce même tableau, le salarié bénéficie d’une présomption d’origine professionnelle : il n’aura pas à démontrer que la pathologie a été causée directement par son travail.

Pour autant, l’employeur disposera d’un délai de deux mois pour contester ce caractère professionnel, mais en rapportant la preuve de l’origine totalement extérieur aux conditions de travail, ce qui ne sera pas aisé.

 

Les travaux bénéficiant d’une présomption d’origine professionnelle en cas d’affection au Covid-19 sont les suivants :

1

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soin et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :

  • Etablissements hospitaliers,o Centres ambulatoires dédiés au Covid-19,
  • Centres de santé,
  • Maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • Services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • Services de soins infirmiers à domicile,
  • Services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
  • Centres de lutte antituberculeuse,
  • Foyers d’accueil médicalisés,
  • Maisons d’accueil spécialisé,
  • Structures d’hébergement pour enfants handicapés,
  • Appartements de coordination thérapeutique,
  • Lits d’accueil médicalisé,
  • Lits halte soins santé,
  • Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • Services de santé au travail,
  • Centres médicaux du service de santé des armées,
  • Unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • Services médico-psychologiques régionaux,
  • Pharmacies d’officine,
  • Pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.

2

Les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement;

3

Les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage;

4

Les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soin et assimilé ou d’entretien, au sein d’établissements et services dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole tels que les services de santé au travail et les structures d’accueils des personnes âgées dépendants ou vulnérables ou handicapées.

Le délai maximal entre la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé et la constatation de la maladie est fixé à 14 jours.

Une étude au cas par cas pour les autres professions

Pour les salariés qui ne relèveraient pas des situations précédemment décrites dans le tableau ouvrant présomption de reconnaissance, l’alternative consiste à faire reconnaître que la maladie est directement causée par le travail habituel via l’établissement d’un dossier individuel.

Sont d’abord concernés les salariés ayant contracté la forme de Covid-19 décrite dans le tableau sans correspondre aux situations de travail énumérées.

Les salariés contaminés par Covid-19 peuvent aussi demander une reconnaissance, sans forcément que la maladie ait donné lieu à toutes les conséquences décrites dans le tableau.

Dans ce cas, il conviendra d’établir que la maladie a entraîné un taux d’incapacité au moins égal à 25 % ou le décès du salarié.

 

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