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Impayés : Solutions judiciaires

Impayés : Solutions judiciaires

Impayés :

Solutions judiciaires

Si, malgré les relances d’un professionnel, la créance n’est toujours pas réglée, des actions plus radicales s’imposent. La voie judiciaire est alors nécessaire pour 2 raisons :

  • Certains débiteurs auront tendance à ne prendre les relances au sérieux qu’au stade de l’action en justice. Une convocation au Tribunal ou la signification d’une ordonnance peut être le seul moyen pour déclencher le paiement.
  • En cas de difficultés financières avérées, seule la contrainte par les voies de droit permet de récupérer tout ou partie de la créance avant une éventuelle cessation de paiement.

Le montant de la créance, la situation juridique et financière du débiteur, les contestations soulevées sont autant d’éléments à prendre en compte avant d’engager la procédure judiciaire la plus efficace.

La requête en Injonction de Payer

Idéale pour les petites créances notamment, cette procédure est simple et peu coûteuse. Même si aucun texte de loi ne fixe de limites quant au montant de la créance, les juges auront tendance à rejeter les demandes pour des sommes trop importantes. L’ordonnance portant injonction de payer est délivrée au débiteur par voie d’huissier. L’effet de surprise est total. Il n’est alors pas rare que cette notification débloque immédiatement le règlement. A défaut et sans opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois après la signification, les voies d’exécution sont ouvertes (saisies).

La requête en injonction de payer constitue la phase non-contradictoire de la procédure contentieuse. Cela signifie que le débiteur contre qui est portée la procédure d’injonction de payer ne peut pas se défendre : il n’est pas entendu par le juge et ne peut donc pas s’opposer aux arguments du créancier. A ce stade, soit le juge (civil ou commercial : Tribunal d’Instance ou Tribunal de Commerce) rend une ordonnance d’injonction de payer, soit il rejette la requête.

Deux hypothèses sont donc à considérer :

Si la requête est rejetée

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La requête est totalement rejetée

Le juge peut rejeter purement et simplement la requête en injonction de payer s’il considère qu’elle n’est pas fondée. Alors, la procédure d’injonction de payer prend fin.
Dans ce cas, vous pouvez tout de même agir en ayant recours à une autre procédure de recouvrement judiciaire telle que l’assignation en paiement ou encore le référé provision. Autant de moyens d’obtenir le paiement d’une créance.
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La requête est partiellement rejetée

Dans cette hypothèse, le juge donne droit à votre demande mais seulement pour une partie de la somme demandée.

Par exemple, vous avez effectué une requête en injonction de payer pour 1 000 € et le juge considère que seulement 500 € pourront être recouvrés.

Vous avez alors le choix suivant :

  • Soit vous acceptez de ne recouvrer qu’une partie de la créance ce qui met fin à la procédure d’injonction de payer.
  • Soit vous voulez recevoir paiement pour la totalité de votre facture, vous ne signifiez pas l’ordonnance à votre débiteur et vous engager une procédure de droit commun.

Si la requête est acceptée

Lorsque votre demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance en injonction de payer. C’est alors au créancier qu’il appartient de signifier l’ordonnance en injonction de payer.

Il a 6 mois pour la porter à la connaissance du débiteur. Si elle concerne plusieurs débiteurs, vous devez la signifier à chacun d’entre eux. La signification doit obligatoirement être faite par un huissier de justice, une simple lettre recommandée avec accusé de réception ne suffit pas.

Attention :

Si vous dépassez le délai de 6 mois, la procédure d’injonction de payer sera considérée comme forclose. Vous ne pourrez plus bénéficier de l’ordonnance rendue par le juge.

L’exécution ou contestation de la décision

Une fois que vous avez informé le débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre, il dispose d’un mois pour la contester par voie d’opposition auprès du Tribunal ou du juge civil qui l’a rendue.

L’absence d’opposition à l’injonction

Si le débiteur ne forme pas d’opposition dans le délai prévu ou qu’après avoir formé opposition il se désiste, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Cela signifie qu’il pourra utiliser l’ordonnance pour obtenir le paiement de la part du débiteur. Le créancier dispose d’un mois pour solliciter la formule exécutoire. Ce délai court à compter de l’expiration du délai d’opposition du débiteur ou de la date de son désistement.

Dans cette hypothèse, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire auprès du greffe. Cette demande s’opère sans formalité et peut même être orale. Cette formule est indispensable pour forcer le débiteur à exécuter son obligation de payer, notamment par l’intermédiaire de saisies par huissier.

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par le débiteur

A compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur, ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour former opposition. Cette étape permet d’instaurer un débat entre le créancier et le débiteur. Chacun pourra opposer arguments et preuves devant le juge.

L’opposition allonge la durée de la procédure d’injonction de payer et repousse le dénouement du litige.

Le débiteur doit former opposition au greffe, cela peut être effectué par déclaration, par lettre simple ou recommandée. Il ne doit s’acquitter d’aucun frais. Le tribunal convoque les parties et tente de les concilier. En l’absence de conciliation, il rend un jugement auquel le droit commun est applicable. Il s’agit d’une procédure classique.

La décision prise par le juge après l’opposition se substitue à la première ordonnance d’injonction de payer. Par exemple, si le juge avait reconnu l’existence de la créance dans l’ordonnance portant injonction de payer mais qu’à la suite de l’opposition formée par le débiteur, il considère que la créance n’est pas due, le créancier ne pourra pas utiliser la première ordonnance pour obtenir le paiement du débiteur.

En cas d’opposition du débiteur, la solution rendue par le juge peut vous être défavorable. Dans cette hypothèse les voies de recours ordinaires vous sont ouvertes :

  • Si votre demande concerne un somme supérieure à 4 000 € : vous avez 1 mois pour faire appel, alors de nouveaux juges examineront l’affaire dans son entièreté.
  • Si votre demande concerne une somme inférieure à 4 000 € : vous avez 2 mois pour saisir la Cour de cassation. Dans ce cas, l’affaire n’est pas de nouveau examinée. Le pourvoi devant la Cour de cassation permet uniquement de vérifier que la procédure et que les dispositions légales ont été respectées.

Sachez que le débiteur peut aussi faire appel ou former un pourvoi en cassation.

Le recouvrement de la créance

Si vous avez obtenu une ordonnance d’injonction de payer, que le débiteur n’a pas fait opposition ou que celle-ci n’a pas donné suite, vous pouvez obtenir le paiement de votre créance.

Dans ces deux cas, si le débiteur ne vous paie pas spontanément, vous devez avoir recours à un huissier. Il est le seul à pouvoir mettre en œuvre des mesures d’exécution de payer menant à des saisies.

Par exemple, il peut signifier à votre débiteur un commandement de payer, par exemple pour une saisie-vente : l’huissier va saisir puis vendre les biens de votre débiteur. Le produit de la vente sert ensuite à vous régler la somme pour laquelle vous avez lancé une procédure d’injonction de payer.

Deux grands types de saisies par huissier existent : saisie conservatoire et saisie-attribution, l’une étant simplement préventive et l’autre permettant de récupérer son dû directement.

L’assignation en référé

En matière commerciale, il est courant que l’urgence ordonne un jugement rapide. Le Référé permet de convoquer un débiteur au tribunal dans le mois généralement. Seul un délai minimum (quelques jours) entre l’assignation et la date de l’audience est nécessaire (laissé à l’appréciation du juge). Pour être efficace, la créance ne doit pas être sérieusement contestable, auquel cas la procédure au fond s’impose. Assigner un débiteur par voie d’huissier impressionne et peut déclencher un paiement avant même la date de l’audience.

L’assignation au fond

Cette procédure sera privilégiée si d’une part le montant de la créance est important et si d’autre part le débiteur a des moyens de défense qui nécessitent un débat contradictoire. Les délais de procédure sont généralement plus longs.

Dans ce cas, le Tribunal de Commerce est seul compétent des litiges opposant des professionnels (commerçants, artisans).

Si le débiteur est un particulier en revanche, seront compétents :

  • Le Tribunal d’Instance pour les litiges inférieurs à 10 000 € ;
  • Le Tribunal de Grande Instance pour les litiges d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €

Généralement, le Tribunal compétent est celui du lieu de résidence du défendeur, sauf à ce qu’une clause d’attribution de compétence généralement portée aux conditions générales de vente, et applicables exclusivement dans les litiges entre commerçants.

Quand l’obligation de paiement n’est pas contestable, la difficulté n’est probablement pas l’obtention d’un jugement, mais son exécution.

Les voies d’exécution

L’exécution des décisions reste le monopole des huissiers de justice. C’est d’ailleurs probablement la phase de la procédure judiciaire la plus compliquée. L’huissier devra trouver les solutions adaptées au bon recouvrement de la créance (recherche compte bancaire, saisie sur salaire, véhicule …), conformément au code de Procédure Civiles d’Exécution.

A ce stade de la procédure, les cabinets d’avocat ont néanmoins encore un rôle à jouer. Il est en effet courant de renouer le dialogue avec le débiteur via son conseil, malgré la condamnation, pour trouver des solutions de paiement, et éviter ainsi des frais supplémentaires.

Si les solutions existent pour forcer un règlement, celles-ci nécessitent de la réactivité. Une action déterminée par un avocat à l’issue de relances amiables diminue le risque d’impayé. Pour être efficace, il convient en effet de pouvoir maîtriser l’ensemble de la procédure contentieuse, de la mise en demeure jusqu’à l’exécution d’une ordonnance de paiement.

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Attention à la Prescription

Qu’est-ce que la prescription ?

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Dans le domaine du recouvrement de factures, lorsque le délai de prescription d’une facture est atteint le créancier ne peut plus saisir les tribunaux d’une procédure de recouvrement ordinaire comme la requête d’injonction de payer. La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable.

Dans le domaine du recouvrement de factures, lorsque le délai de prescription d’une facture est atteint le créancier ne peut plus saisir les tribunaux d’une procédure de recouvrement ordinaire comme la requête d’injonction de payer.

Deux types de prescriptions sont à distinguer, en matière commerciale et en matière civile:

  • La prescription commerciale intervient dans les relations entre un professionnel et un non consommateur, on désigne par là une entreprise commerciale, un commerçant ou un professionnel.
  • La prescription civile s’applique dans les relations entre un professionnel et un consommateur ou entre deux non professionnels.

Quels sont les délais de prescription en matière commerciale ?

C’est principalement sur la question du délai que la différence entre prescription civile et commerciale existe.
En effet, en présence d’une facture restée impayée le créancier dispose d’un délai de 2 ans pour saisir les tribunaux et recouvrer sa facture lorsque le débiteur est un consommateur.
En revanche ce délai est de 5 ans lorsque le débiteur est un professionnel, une société commerciale ou un commerçant.
Le plus souvent les délais de prescription en matière civile et commerciale commencent à courir 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de services. Le législateur a réduit le délai à 20 jours lorsque la facture concerne certains produits, comme les produits périssables.
Il arrive cependant que le vendeur fixe des délais de paiement différents, dans la limite de 60 jours après la date d’émission de la facture. Dans cette situation le délai commence à courir à la fin des 60 jours.

Donc logiquement, le délai de prescription devrait courir à compter du jour où le bien ou la prestation de service a été vendu ou fourni au consommateur.

Ce serait trop simple, et la jurisprudence de la Cour de cassation en apporte la démonstration :

1. Première formule

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Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la facture.

En principe, selon l’article L441-3 du Code de commerce, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. »
Selon ce texte, la date de la facture devrait coïncider avec celle du bien vendu ou la fourniture de la prestation de service, et le point de départ du délai de prescription ne devrait pas poser de difficulté.

La réalité n’est cependant pas toujours aussi idéale, et il n’est pas rare que le professionnel présente une facture plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, après la réalisation de la vente ou de la prestation.
C’est précisément un tel cas qui est venu devant la Cour de cassation.
En l’espèce, un entrepreneur avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte de consommateurs au mois de février 2006 et avait attendu le 5 novembre 2009 pour présenter sa facture.
Assignés en paiement en juillet 2010, les consommateurs avaient fait valoir que le professionnel avait engagé son action plus de deux ans après la réalisation des travaux et que la prescription était donc acquise.

La Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2015 a donné tort aux consommateurs, en considérant que « le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement. » ( Cass. Civ.1, 3 juin 2015 pourvoi n°14-10908 ).

Dans une note parue à la RDI 2015 p.410, un auteur, Henri Heugas-Danaspen, a approuvé cette décision.
On peut légitimement être d’un avis contraire, sachant qu’une facture doit être émise au jour de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et que le professionnel n’a pas la faculté de retarder, selon son bon vouloir ou son mode de comptabilité, le point de départ du délai de prescription.
Une facture n’est, par ailleurs, pas un acte interruptif de prescription, et elle n’est pas susceptible de prolonger le délai de deux ans dans lequel le professionnel doit engager son action en paiement pour les prestations qu’il a réalisées ou le bien qu’il a vendu.

Exemple jurisprudentiel

Un architecte réclame le paiement d’une facture à un client. Face au refus de ce dernier, l’architecte assigne le client aux fins d’obtenir le paiement de sa facture. Ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Délai de prescription d’une facture : 2 ans

Le client s’oppose à ses demandes au motif que le délai de deux ans imparti à l’architecte pour saisir la justice serait prescrit.L’architecte expose :

  • que la facture établie le 13 janvier 2011 était exigible le 25 février 2011 ;
  • qu’il avait assigné le client en date du 06 février 2013, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti, lequel courrait à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
  • et qu’en conséquence, la prescription n’était nullement acquise.

Délai de prescription d’une facture :  des précisions sur le point de départ du délai de prescription

Le client soutient, quant à lui, que le délai de deux ans court à compter, non pas de la date d’exigibilité de la facture, mais de la date à laquelle la facture a été établie. La facture litigieuse ayant été établie le 13 janvier 2011, son assignation datée du 06 février 2013 a été délivrée hors délai.La Cour de cassation a donné raison au client et a rejeté les demandes de l’architecte. Elle a considéré qu’il fallait se référer à la date de la facture pour déterminer le point de départ du délai de prescription et non pas à sa date d’exigibilité. Elle vient ici confirmer la décision rendue le 9 juin 2017 (Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-12.457), par laquelle la Cour de cassation a jugé que la date à laquelle commence le délai de prescription est fixée au jour de l’établissement de la facture litigieuse et non au jour de l’exécution de la prestation.

Cass., civ., 15 juin 2017, 16-16.906

2. Deuxième formule

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Le point de départ du délai de prescription court à compter de l’achèvement de la prestation de service

Le point de départ du délai de prescription court à compter de l’achèvement de la prestation de service
Cette formule est conforme au texte de l’article L218-2 du Code de la consommation. C’est à compter de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, que prend naissance le délai de deux ans durant lequel le professionnel peut réclamer le paiement de ce qui lui est dû.
Au demeurant, le professionnel qui attendrait plus de deux ans pour réclamer sa créance serait négligent, ou aurait des raisons inavouées de ne pas agir, et c’est, dès lors, de par son fait que la prescription pourrait lui être opposée.
Dans un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription de deux ans du Code de la consommation était applicable aux honoraires de l’avocat envers son client consommateur, et que le point de départ du délai se situait au jour de la fin de sa mission.
Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rappelé que le délai de deux ans n’était pas susceptible d’être interrompu par une mise en demeure.
En résumé, quand l’avocat a achevé sa mission, il doit agir en paiement dans les deux ans, et il ne peut pas prolonger ce délai ( Cass.Civ.2, 10.12.2015, pourvoi n°14-25.892).
Ce principe a été confirmé par la même juridiction dans un arrêt du 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23.599 : « Vu les articles L137-2, devenu 218-2 du code de la consommation, … ; Attendu que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ».

La fin du mandat d’un avocat correspond, pour un prestataire de service, à l’achèvement de la prestation pour laquelle il a été missionné, ou, pour un vendeur, au jour où le bien a été vendu.
La facture n’est que la marque de la vente ou de la prestation, et elle n’en est pas un élément constitutif : une vente ou une prestation se réalise, qu’il y ait ou non facture ultérieure.

Le délai de prescription est dépassé : que faire ?

Vous pouvez encore saisir le tribunal d’une procédure de recouvrement d’une facture impayée datant de plus de 5 ans. Les juges ne peuvent pas invoquer la prescription pour rejeter votre action, seul votre débiteur peut soulever la prescription pour faire échouer la procédure (article 2247 du Code Civil).
Toutefois, cette règle n’est pas applicable lorsque le débiteur est un consommateur. Le code de la consommation impose au juge de rejeter d’office l’action dès lors que celle-ci intervient après le délai de prescription. Ce n’est donc pas la peine d’engager une procédure judiciaire passé le délai de 2 ans.
En définitive, que vos créances soient commerciales ou civiles, passer le délai de prescription signifie presque automatiquement l’impossibilité de recouvrer vos créances.
Alors faites vous aider pendant qu’il est encore temps !

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Mise en Demeure et Pénalités de Retard

Mise en Demeure et Pénalités de Retard

Recouvrement des factures impayées

Le recouvrement d’une créance est menacé lorsque les relances successives n’aboutissent pas et que l’échéance de paiement est largement dépassée.
Que ce soit face à un débiteur injoignable ou manifestement de mauvaise foi, vous devez pouvoir trouver les solutions adaptées et efficaces pour recouvrer votre facture impayée.
Dès lors, des actions plus coercitives prendront le relais des traditionnels rappels d’échéances et autres courriers :

  1. Les pénalités de retard
  2. La mise en demeure

Mettre ses menaces à exécution

Que ce soit par courrier ou par téléphone, la procédure de recouvrement impose d’amplifier les actions en respectant un timing rigoureux de relances (relance avant échéance, rappel d’échéance, avis d’impayé, dernière relance avant contentieux…). A l’issue de ces courriers restés sans effet, le créancier préviendra sans doute son client récalcitrant des sanctions financières, voire de probables poursuites judiciaires à défaut de règlement.

La réclamation des pénalités de retard et/ou l’envoi d’une mise en demeure s’inscrivent dans cette logique de durcissement.

Les pénalités de retard

Le cadre légal des pénalités de retard

Encadrées par l’art. L 441-6 du Code Commerce, les pénalités de retard (intérêts de retard + indemnités complémentaires) sont dues de plein droit dès le 1er jour de retard après l’échéance de paiement indiquée sur la facture.
Ce principe a été introduit par la Loi NRE et renforcé par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) publiée le 4 août 2008.

L’acheteur fautif de ne pas avoir réglé ses factures aux dates d’échéances contractuelles est immédiatement débiteur du montant de pénalités de retard calculées selon le taux choisi par le vendeur (sous réserve de sa légalité).

Au 1er janvier 2013 s’est ajoutée l’obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement (Loi du 22 mars 2012 dite de simplification du droit).
L’article L 441-3 du Code de Commerce prévoit que :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. La facture doit mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement »

L’article L 441-4 du Code de Commerce précise, lui, que :
« Toute infraction aux dispositions de l’article L 441-3 est punie d’une amende de 75 000 euros »

En théorie, le vendeur n’est pas censé réclamer ces sommes dues de plein droit car elles devraient être payées spontanément par le client négligeant.

Les pénalités de retard dans la pratique

Les documents commerciaux (Conditions Générales de Vente, factures, contrats…etc) doivent obligatoirement préciser les conditions d’application des pénalités de retard ainsi que le taux d’intérêt choisi.

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Quel taux d'intérêt appliquer ?

Ce que dit la Loi :

  • Le taux est libre mais ne doit en aucun cas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, fixé à 0,86% au premier semestre 2019.
  • Le taux de référence est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente (0% en 2019, dernière modification en mars 2016) majoré de 10 points de pourcentage, soit 10,00 %
Il vaut mieux éviter d’utiliser le taux directeur de la BCE majoré de 10 points car celui-ci varie au gré de la politique monétaire de la BCE. Le taux minimum, 3 fois le taux d’intérêt légal est à proscrire car il est trop bas au premier semestre 2019 (2,58% alors qu’il était de 11,37% lors de la mise en place de la LME en 2009).

Nous vous conseillons de choisir un taux compris entre 10 % et 15 % par an, 12 % étant un bon compromis avec l’avantage d’être simple à utiliser : 1 % du montant de la facture par mois de retard de paiement.

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Comment calculer les pénalités de retard ?

Elles doivent être calculées sur le montant TTC des factures en retard de paiement.

Le calcul se fait en prenant en compte :

  • le montant de la facture en retard de paiement,
  • sa date d’échéance par rapport à la date du jour,
  • le taux d’intérêt choisi.

Mode de calcul des pénalités de retard

Exigez ensuite le règlement de vos factures plus le montant d’intérêts de retard en intégrant ce montant dans vos documents de relance.

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Où doivent-elles apparaître ?

Elles doivent être mentionnées dans les conditions générales de vente, dans les contrats commerciaux ainsi que sur les factures (sous la forme d’un simple libellé type : « le taux des pénalités de retard est égal à 12 % ».)
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Faut-il facturer les pénalités de retard ?

Comme elles sont dues de plein droit, il n’est pas nécessaire de les facturer. Cependant il est possible de le faire si vous souhaitez que ce montant apparaisse au débit du compte de votre client. Dans ce cas, la facture est exonérée de TVA et est exigible immédiatement.
Même si elles ne sont obligatoires qu’entre professionnels français, il est possible de les utiliser avec l’ensemble de ses clients, y compris à l’export. La notion d’intérêts de retard est très répandue dans le commerce international et elle constitue un outil très efficace pour obtenir une compensation financière aux retards de paiement et pour éduquer ses clients à payer aux dates d’échéances contractuelles.

La Loi européenne « NRE » de 2001 incite l’ensemble des états membres à les rendre obligatoires dans leurs pays respectifs.

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Quels avantages à appliquer les pénalités de retard ?

Les avantages sont multiples :

  • Vous éduquez votre client à vous payer à la date d’échéance de vos factures,
  • Vous compensez financièrement le coût que représente un retard de paiement,
  • Vous améliorez le résultat de votre entreprise,
  • Vous respectez la Loi.

Les pénalités de retard dans les faits en 2019

L’obligation de payer des intérêts de retard n’est que partiellement appliquée par les entreprises. Certaines se contentent de les mentionner dans leur CGV et sur leurs factures sans jamais les réclamer à leurs clients.

La principale raison de cette application partielle de cette disposition légale qui va pourtant dans le sens de l’intérêt commun (qui est de réduire les délais de paiement entre entreprises) est la crainte de détériorer la relation commerciale.

Certains établissements publics paient spontanément les pénalités de retard, certains privés les paient sous la demande insistante de leur fournisseur, notamment lorsque le rapport de force est en faveur de ce dernier.

La mise en demeure

Cette correspondance intervient généralement à la dernière étape du recouvrement amiable. Envoyée en recommandé avec accusé de réception, la mise en demeure est le courrier qui notifie «officiellement» au débiteur un dernier délai octroyé pour adresser son paiement, avant d’éventuelles actions en justice.

Pour rester cohérent, et préserver les chances de recouvrement, il est important de maintenir la pression après l’envoi d’une mise en demeure qui resterait « lettre morte ». Le créancier n’aura alors pas d’autres choix que de mettre ses menaces à exécution et de placer le dossier d’impayé en contentieux ! A ce stade de la relance, un changement d’interlocuteur s’impose. Le discours plus « juridique » par un service dédié apportera de la crédibilité aux nouvelles relances.

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