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Le montant de la créance, la situation juridique et financière du débiteur, les contestations soulevées sont autant d’éléments à prendre en compte avant d’engager la procédure judiciaire la plus efficace.
Idéale pour les petites créances notamment, cette procédure est simple et peu coûteuse. Même si aucun texte de loi ne fixe de limites quant au montant de la créance, les juges auront tendance à rejeter les demandes pour des sommes trop importantes. L’ordonnance portant injonction de payer est délivrée au débiteur par voie d’huissier. L’effet de surprise est total. Il n’est alors pas rare que cette notification débloque immédiatement le règlement. A défaut et sans opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois après la signification, les voies d’exécution sont ouvertes (saisies).
La requête en injonction de payer constitue la phase non-contradictoire de la procédure contentieuse. Cela signifie que le débiteur contre qui est portée la procédure d’injonction de payer ne peut pas se défendre : il n’est pas entendu par le juge et ne peut donc pas s’opposer aux arguments du créancier. A ce stade, soit le juge (civil ou commercial : Tribunal d’Instance ou Tribunal de Commerce) rend une ordonnance d’injonction de payer, soit il rejette la requête.
Deux hypothèses sont donc à considérer :
Par exemple, vous avez effectué une requête en injonction de payer pour 1 000 € et le juge considère que seulement 500 € pourront être recouvrés.
Vous avez alors le choix suivant :
Lorsque votre demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance en injonction de payer. C’est alors au créancier qu’il appartient de signifier l’ordonnance en injonction de payer.
Il a 6 mois pour la porter à la connaissance du débiteur. Si elle concerne plusieurs débiteurs, vous devez la signifier à chacun d’entre eux. La signification doit obligatoirement être faite par un huissier de justice, une simple lettre recommandée avec accusé de réception ne suffit pas.
Si vous dépassez le délai de 6 mois, la procédure d’injonction de payer sera considérée comme forclose. Vous ne pourrez plus bénéficier de l’ordonnance rendue par le juge.
Une fois que vous avez informé le débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre, il dispose d’un mois pour la contester par voie d’opposition auprès du Tribunal ou du juge civil qui l’a rendue.
Si le débiteur ne forme pas d’opposition dans le délai prévu ou qu’après avoir formé opposition il se désiste, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Cela signifie qu’il pourra utiliser l’ordonnance pour obtenir le paiement de la part du débiteur. Le créancier dispose d’un mois pour solliciter la formule exécutoire. Ce délai court à compter de l’expiration du délai d’opposition du débiteur ou de la date de son désistement.
Dans cette hypothèse, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire auprès du greffe. Cette demande s’opère sans formalité et peut même être orale. Cette formule est indispensable pour forcer le débiteur à exécuter son obligation de payer, notamment par l’intermédiaire de saisies par huissier.
A compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur, ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour former opposition. Cette étape permet d’instaurer un débat entre le créancier et le débiteur. Chacun pourra opposer arguments et preuves devant le juge.
L’opposition allonge la durée de la procédure d’injonction de payer et repousse le dénouement du litige.
Le débiteur doit former opposition au greffe, cela peut être effectué par déclaration, par lettre simple ou recommandée. Il ne doit s’acquitter d’aucun frais. Le tribunal convoque les parties et tente de les concilier. En l’absence de conciliation, il rend un jugement auquel le droit commun est applicable. Il s’agit d’une procédure classique.
La décision prise par le juge après l’opposition se substitue à la première ordonnance d’injonction de payer. Par exemple, si le juge avait reconnu l’existence de la créance dans l’ordonnance portant injonction de payer mais qu’à la suite de l’opposition formée par le débiteur, il considère que la créance n’est pas due, le créancier ne pourra pas utiliser la première ordonnance pour obtenir le paiement du débiteur.
En cas d’opposition du débiteur, la solution rendue par le juge peut vous être défavorable. Dans cette hypothèse les voies de recours ordinaires vous sont ouvertes :
Sachez que le débiteur peut aussi faire appel ou former un pourvoi en cassation.
Si vous avez obtenu une ordonnance d’injonction de payer, que le débiteur n’a pas fait opposition ou que celle-ci n’a pas donné suite, vous pouvez obtenir le paiement de votre créance.
Dans ces deux cas, si le débiteur ne vous paie pas spontanément, vous devez avoir recours à un huissier. Il est le seul à pouvoir mettre en œuvre des mesures d’exécution de payer menant à des saisies.
Par exemple, il peut signifier à votre débiteur un commandement de payer, par exemple pour une saisie-vente : l’huissier va saisir puis vendre les biens de votre débiteur. Le produit de la vente sert ensuite à vous régler la somme pour laquelle vous avez lancé une procédure d’injonction de payer.
Deux grands types de saisies par huissier existent : saisie conservatoire et saisie-attribution, l’une étant simplement préventive et l’autre permettant de récupérer son dû directement.
En matière commerciale, il est courant que l’urgence ordonne un jugement rapide. Le Référé permet de convoquer un débiteur au tribunal dans le mois généralement. Seul un délai minimum (quelques jours) entre l’assignation et la date de l’audience est nécessaire (laissé à l’appréciation du juge). Pour être efficace, la créance ne doit pas être sérieusement contestable, auquel cas la procédure au fond s’impose. Assigner un débiteur par voie d’huissier impressionne et peut déclencher un paiement avant même la date de l’audience.
Cette procédure sera privilégiée si d’une part le montant de la créance est important et si d’autre part le débiteur a des moyens de défense qui nécessitent un débat contradictoire. Les délais de procédure sont généralement plus longs.
Dans ce cas, le Tribunal de Commerce est seul compétent des litiges opposant des professionnels (commerçants, artisans).
Si le débiteur est un particulier en revanche, seront compétents :
Généralement, le Tribunal compétent est celui du lieu de résidence du défendeur, sauf à ce qu’une clause d’attribution de compétence généralement portée aux conditions générales de vente, et applicables exclusivement dans les litiges entre commerçants.
Quand l’obligation de paiement n’est pas contestable, la difficulté n’est probablement pas l’obtention d’un jugement, mais son exécution.
L’exécution des décisions reste le monopole des huissiers de justice. C’est d’ailleurs probablement la phase de la procédure judiciaire la plus compliquée. L’huissier devra trouver les solutions adaptées au bon recouvrement de la créance (recherche compte bancaire, saisie sur salaire, véhicule …), conformément au code de Procédure Civiles d’Exécution.
A ce stade de la procédure, les cabinets d’avocat ont néanmoins encore un rôle à jouer. Il est en effet courant de renouer le dialogue avec le débiteur via son conseil, malgré la condamnation, pour trouver des solutions de paiement, et éviter ainsi des frais supplémentaires.
Si les solutions existent pour forcer un règlement, celles-ci nécessitent de la réactivité. Une action déterminée par un avocat à l’issue de relances amiables diminue le risque d’impayé. Pour être efficace, il convient en effet de pouvoir maîtriser l’ensemble de la procédure contentieuse, de la mise en demeure jusqu’à l’exécution d’une ordonnance de paiement.
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La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Dans le domaine du recouvrement de factures, lorsque le délai de prescription d’une facture est atteint le créancier ne peut plus saisir les tribunaux d’une procédure de recouvrement ordinaire comme la requête d’injonction de payer. La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable.
Dans le domaine du recouvrement de factures, lorsque le délai de prescription d’une facture est atteint le créancier ne peut plus saisir les tribunaux d’une procédure de recouvrement ordinaire comme la requête d’injonction de payer.
Deux types de prescriptions sont à distinguer, en matière commerciale et en matière civile:
Donc logiquement, le délai de prescription devrait courir à compter du jour où le bien ou la prestation de service a été vendu ou fourni au consommateur.
Ce serait trop simple, et la jurisprudence de la Cour de cassation en apporte la démonstration :
La réalité n’est cependant pas toujours aussi idéale, et il n’est pas rare que le professionnel présente une facture plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, après la réalisation de la vente ou de la prestation.
C’est précisément un tel cas qui est venu devant la Cour de cassation.
En l’espèce, un entrepreneur avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte de consommateurs au mois de février 2006 et avait attendu le 5 novembre 2009 pour présenter sa facture.
Assignés en paiement en juillet 2010, les consommateurs avaient fait valoir que le professionnel avait engagé son action plus de deux ans après la réalisation des travaux et que la prescription était donc acquise.
La Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2015 a donné tort aux consommateurs, en considérant que « le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement. » ( Cass. Civ.1, 3 juin 2015 pourvoi n°14-10908 ).
Dans une note parue à la RDI 2015 p.410, un auteur, Henri Heugas-Danaspen, a approuvé cette décision.
On peut légitimement être d’un avis contraire, sachant qu’une facture doit être émise au jour de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et que le professionnel n’a pas la faculté de retarder, selon son bon vouloir ou son mode de comptabilité, le point de départ du délai de prescription.
Une facture n’est, par ailleurs, pas un acte interruptif de prescription, et elle n’est pas susceptible de prolonger le délai de deux ans dans lequel le professionnel doit engager son action en paiement pour les prestations qu’il a réalisées ou le bien qu’il a vendu.
Un architecte réclame le paiement d’une facture à un client. Face au refus de ce dernier, l’architecte assigne le client aux fins d’obtenir le paiement de sa facture. Ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le client s’oppose à ses demandes au motif que le délai de deux ans imparti à l’architecte pour saisir la justice serait prescrit.L’architecte expose :
Le client soutient, quant à lui, que le délai de deux ans court à compter, non pas de la date d’exigibilité de la facture, mais de la date à laquelle la facture a été établie. La facture litigieuse ayant été établie le 13 janvier 2011, son assignation datée du 06 février 2013 a été délivrée hors délai.La Cour de cassation a donné raison au client et a rejeté les demandes de l’architecte. Elle a considéré qu’il fallait se référer à la date de la facture pour déterminer le point de départ du délai de prescription et non pas à sa date d’exigibilité. Elle vient ici confirmer la décision rendue le 9 juin 2017 (Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-12.457), par laquelle la Cour de cassation a jugé que la date à laquelle commence le délai de prescription est fixée au jour de l’établissement de la facture litigieuse et non au jour de l’exécution de la prestation.
La fin du mandat d’un avocat correspond, pour un prestataire de service, à l’achèvement de la prestation pour laquelle il a été missionné, ou, pour un vendeur, au jour où le bien a été vendu.
La facture n’est que la marque de la vente ou de la prestation, et elle n’en est pas un élément constitutif : une vente ou une prestation se réalise, qu’il y ait ou non facture ultérieure.
Vous pouvez encore saisir le tribunal d’une procédure de recouvrement d’une facture impayée datant de plus de 5 ans. Les juges ne peuvent pas invoquer la prescription pour rejeter votre action, seul votre débiteur peut soulever la prescription pour faire échouer la procédure (article 2247 du Code Civil).
Toutefois, cette règle n’est pas applicable lorsque le débiteur est un consommateur. Le code de la consommation impose au juge de rejeter d’office l’action dès lors que celle-ci intervient après le délai de prescription. Ce n’est donc pas la peine d’engager une procédure judiciaire passé le délai de 2 ans.
En définitive, que vos créances soient commerciales ou civiles, passer le délai de prescription signifie presque automatiquement l’impossibilité de recouvrer vos créances.
Alors faites vous aider pendant qu’il est encore temps !
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Que ce soit par courrier ou par téléphone, la procédure de recouvrement impose d’amplifier les actions en respectant un timing rigoureux de relances (relance avant échéance, rappel d’échéance, avis d’impayé, dernière relance avant contentieux…). A l’issue de ces courriers restés sans effet, le créancier préviendra sans doute son client récalcitrant des sanctions financières, voire de probables poursuites judiciaires à défaut de règlement.
La réclamation des pénalités de retard et/ou l’envoi d’une mise en demeure s’inscrivent dans cette logique de durcissement.
Encadrées par l’art. L 441-6 du Code Commerce, les pénalités de retard (intérêts de retard + indemnités complémentaires) sont dues de plein droit dès le 1er jour de retard après l’échéance de paiement indiquée sur la facture.
Ce principe a été introduit par la Loi NRE et renforcé par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) publiée le 4 août 2008.
L’acheteur fautif de ne pas avoir réglé ses factures aux dates d’échéances contractuelles est immédiatement débiteur du montant de pénalités de retard calculées selon le taux choisi par le vendeur (sous réserve de sa légalité).
Au 1er janvier 2013 s’est ajoutée l’obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement (Loi du 22 mars 2012 dite de simplification du droit).
L’article L 441-3 du Code de Commerce prévoit que :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. La facture doit mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement »
L’article L 441-4 du Code de Commerce précise, lui, que :
« Toute infraction aux dispositions de l’article L 441-3 est punie d’une amende de 75 000 euros »
En théorie, le vendeur n’est pas censé réclamer ces sommes dues de plein droit car elles devraient être payées spontanément par le client négligeant.
Les documents commerciaux (Conditions Générales de Vente, factures, contrats…etc) doivent obligatoirement préciser les conditions d’application des pénalités de retard ainsi que le taux d’intérêt choisi.
Nous vous conseillons de choisir un taux compris entre 10 % et 15 % par an, 12 % étant un bon compromis avec l’avantage d’être simple à utiliser : 1 % du montant de la facture par mois de retard de paiement.
Le calcul se fait en prenant en compte :
Exigez ensuite le règlement de vos factures plus le montant d’intérêts de retard en intégrant ce montant dans vos documents de relance.
La Loi européenne « NRE » de 2001 incite l’ensemble des états membres à les rendre obligatoires dans leurs pays respectifs.
La principale raison de cette application partielle de cette disposition légale qui va pourtant dans le sens de l’intérêt commun (qui est de réduire les délais de paiement entre entreprises) est la crainte de détériorer la relation commerciale.
Pour rester cohérent, et préserver les chances de recouvrement, il est important de maintenir la pression après l’envoi d’une mise en demeure qui resterait « lettre morte ». Le créancier n’aura alors pas d’autres choix que de mettre ses menaces à exécution et de placer le dossier d’impayé en contentieux ! A ce stade de la relance, un changement d’interlocuteur s’impose. Le discours plus « juridique » par un service dédié apportera de la crédibilité aux nouvelles relances.
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