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Une décharge de responsabilité en cas de contamination signée par le salarié à la demande de l’employeur a-t-elle une valeur ?

 

Certaines entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment, ont fait signer à leurs salariés une décharge aux termes de laquelle ceux-ci indiquent avoir été informés des risques et consignes à respecter pour protéger leur santé et s’engagent à n’exercer aucun recours contre l’entreprise en cas de contamination par le coronavirus.

Si l’intérêt d’une telle décharge peut être de rappeler au salarié amené à se rendre sur son lieu de travail les consignes de sécurité à respecter, celui-ci étant en effet tenu de veiller à sa propre santé et sécurité, ainsi qu’à celles de ses collègues, elle est, à notre sens, dénuée de portée en cas de survenance de la maladie.

En effet, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires, prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

On peut penser qu’en cas de contentieux l’employeur aura le plus grand mal à démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention et les précautions nécessaires, compte tenu du danger lié au coronavirus et des incertitudes concernant les modes de transmission de celui-ci. Sa responsabilité contractuelle pourrait ainsi être engagée, sur la base d’un manquement à son obligation de sécurité, peu important l’existence d’une décharge signée par le salarié.

Dans certains cas, les juges pourraient néanmoins écarter la responsabilité de l’employeur dans la mesure où il n’a pas nécessairement connaissance de tous les moyens de protection à mettre en œuvre, au regard de ces incertitudes concernant les modes de transmission.

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