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Les horaires de travail dépassent ceux de la convention de forfait en heures

Un salarié utilisant un dispositif de pointage mis en place par son employeur soutient avoir travaillé au-delà des 41 h 30 hebdomadaires fixées par sa convention de forfait en heures, comme le prouve l’enregistrement de ses heures de travail par la pointeuse.

Dès lors, le salarié réclame en justice le paiement des heures supplémentaires effectuées.

L’employeur n’a pas donné son accord à la réalisation des heures supplémentaires

L’employeur qui refuse de payer ces heures supplémentaires défend devant les juges que non seulement il n’a jamais donné son accord à leur réalisation, mais aussi que la rémunération forfaitaire du salarié comprenait déjà le paiement des heures supplémentaires demandé.

Pour l’employeur, le nombre d’heures fixées dans le forfait du salarié n’est pas un plafond à ne pas franchir, au risque de devoir les rémunérer, mais constitue une moyenne de 41h30 par semaine sur l’année.

Il en déduit que seules les heures éventuellement réalisées au-delà de cette moyenne peuvent être payées au salarié.

L’employeur avait connaissance des heures effectuées par le salarié en dépassement du forfait.

La Cour de Cassation désapprouve l’argumentaire de l’employeur et le condamne au paiement des heures supplémentaires.

Pour ce faire, elle se prononce en deux temps :

  1. D’abord, elle juge que les heures enregistrées par la pointeuse sont, par ce biais, portées à la connaissance de l’employeur et que, de ce fait, il est réputé avoir donné son accord, le cas échéant de manière implicite.
  2. La Cour confirme par ailleurs le raisonnement des juges d’appel quant au paiement des heures : l’existence d’une convention de forfait en heures ne peut pas dispenser l’employeur du décompte des heures hebdomadaires de travail effectuées par le salarié.

Ainsi, le salarié percevra le paiement de ses heures supplémentaires, lesquelles sont rémunérées, à un taux majoré.

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