Le coronavirus permet-il de rompre une promesse de contrat de travail ?
Si le candidat à l’embauche et l’employeur sont simplement entrés en pourparlers
Sans formalisation écrite des conditions d’une embauche, candidat et employeur ne sont pas liés : ces pourparlers peuvent être rompus à tout moment.
Si l’employeur a adressé au candidat une proposition ferme écrite
Si l’employeur a envoyé une proposition par lettre ou e-mail, précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonctions, il ne peut en principe se rétracter que si le candidat n’a pas encore reçu son offre, ou s’il ne l’a pas acceptée dans le délai qui lui était imparti pour le faire, ou bien dans un délai considéré comme raisonnable.
Si le candidat a déjà accepté la proposition
En principe les parties sont liées par un contrat de travail. La rupture unilatérale par l’employeur s’analyse alors :
- en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat promis était à durée indéterminée,
- en une rupture abusive si le contrat était à durée déterminée.
La rupture unilatérale ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.
En cas de litige, l’employeur pourrait-il faire valoir devant le juge que la rupture était justifiée par les conséquences de l’épidémie de coronavirus ?
Des circonstances particulières légitimant la rupture d’une promesse de contrat ont parfois été admises par les juges, mais c’est assez rare.
L’état de crise sanitaire décrété par le Gouvernement et les mesures qui l’accompagnent constituant des événements particulièrement soudains, imprévisibles et complexes à gérer pour l’entreprise pourrait-il justifier une certaine clémence des juges ? L’étude du contentieux le montrera.
Il n’en reste pas moins que le candidat évincé pourrait se prévaloir de préjudices spécifiques, en particulier s’il a démissionné pour accepter le poste et s’est retrouvé sans emploi ni prise en charge par l’assurance chômage après la rupture.
A mon avis
Il peut également, s’il met en place l’activité partielle dans son entreprise, en faire bénéficier l’intéressé dès son embauche, avec les autres salariés : l’activité partielle n’est pas soumise à une condition d’ancienneté du salarié.
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